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24/11/2017 | FRANCE | N°16NT03967

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 novembre 2017, 16NT03967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 mai 2016 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Maroc comme pays de destination, d'autre part, la décision par laquelle le préfet du Finistère aurait implicitement retiré l'autorisation de travail qui lui avait été précédemment accordée.

Par un jugement n° 1601231 et 160

3364 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 mai 2016 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Maroc comme pays de destination, d'autre part, la décision par laquelle le préfet du Finistère aurait implicitement retiré l'autorisation de travail qui lui avait été précédemment accordée.

Par un jugement n° 1601231 et 1603364 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 octobre 2016, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement retiré l'autorisation de travail qui lui avait été précédemment accordée ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement retiré l'autorisation de travail qui lui avait été accordée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'autorisation de travail attachée au récépissé de demande de titre de séjour ne contitue pas un acte administratif individuel créateur de droit ; l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 28 janvier 2014 ne pouvait plus être retirée après le 29 mai 2014 ; en l'état, en renouvellant cette autorisation pendant près de deux années consécutives, l'administration a donné lieu à la naissance d'un tel acte ;

- en retirant soudainement cette autorisation le 15 décembre 2015, l'administration a illégalement abrogé cette décision créatrice de droit.

Par lettre du 27 janvier 2017, le préfet du Finistère a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, a présenté une demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que des récépissés l'autorisant à travailler lui ont été délivrés du 28 janvier 2014 jusqu'au 15 décembre 2015, date à laquelle cette autorisation provisoire de travail n'a pas été renouvelée ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 octobre 2016, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2015 par laquelle le préfet du Finistère aurait implicitement retiré l'autorisation de travail qui lui avait été précédemment accordée, en lui délivrant un nouveau récépissé de demande de carte de séjour qui en est dépourvu ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle (...) " et qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance ou le renouvellement d'un récépissé de demande de carte de séjour ne constitue pas un acte créateur de droits ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la circonstance que M. A...ait bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail depuis le 28 janvier 2014, valables uniquement pour la durée qu'ils précisaient, ne saurait être regardée comme une reconnaissance de la part de l'autorité administrative d'un droit à une autorisation de travail pour l'intéressé, eu égard au caractère essentiellement précaire, dans l'attente d'une décision au fond sur la demande de titre de séjour, du récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de l'autorisation de travail dont il peut éventuellement être assorti ; qu'il en résulte notamment que M. A...ne peut être fondé à se prévaloir de ce que la délivrance, le 28 janvier 2014, d'un premier récépissé aurait le caractère d'une décision créatrice de droit qui ne pourrait plus être retirée ou abrogée passée le délai de quatre mois, alors surtout que le préfet du Finistère a statué sur sa demande de titre de séjour, pour la rejeter, par un arrêté du 19 mai 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03967
Date de la décision : 24/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : RAJJOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-24;16nt03967 ?
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