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24/11/2017 | FRANCE | N°16NT02279

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 novembre 2017, 16NT02279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité de liaison du camping-car a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite née le 10 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Damgan a refusé de procéder à la dépose de dispositifs de signalisation routière qu'elle considère comme illégaux.

Par un jugement n° 1300944 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2016

, 17 août 2017, 22 septembre 2017, 9 octobre 2017 et 26 octobre 2017, le comité de liaison du cam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité de liaison du camping-car a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite née le 10 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Damgan a refusé de procéder à la dépose de dispositifs de signalisation routière qu'elle considère comme illégaux.

Par un jugement n° 1300944 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2016, 17 août 2017, 22 septembre 2017, 9 octobre 2017 et 26 octobre 2017, le comité de liaison du camping-car, représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 10 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Damgan a refusé de procéder à la dépose de dispositifs de signalisation routière ;

3°) d'enjoindre au maire de Damgan de retirer les signalétiques contestées, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Damgan aux entiers dépens de l'instance ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Damgan la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que les dispositifs en cause ont été mis en place pour l'application de l'arrêté municipal du 18 janvier 2008 réglementant le stationnement des véhicules habitables et/ou de grand gabarit ; cet arrêté ne peut servir de fondement légal à l'implantation de signalétiques de stationnement non conformes aux dispositions légales et réglementaires ;

- les quatorze signalétiques en cause ont été implantées en violation des dispositions législatives et règlementaires ;

• l'association de panneaux de type B6 avec des panonceaux de type M4 n'est répertoriée ni dans l'arrêté du 24 novembre 1967, ni dans l'instruction interministérielle sur la sécurité routière ;

• l'implantation de barres de hauteur de type K15 ne peut avoir pour objectif que de signaler, de manière temporaire, la présence d'un obstacle, ou de mettre en place un dispositif continu de séparation ou de délimitation et de guidage ;

- il ressort du constat d'huissier réalisé le 5 août 2017 que seules six des signalétiques ont été enlevées par la commune ; l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la défense pour l'ensemble de sa requête doit donc être écartée ; elle renonce cependant aux demandes qu'elle avait formulées concernant les signalétiques effectivement déposées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 6 octobre 2017, la commune de Damgan, représentée par MeB..., conclut :

À titre principal, à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;

À titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du comité de liaison du camping-car la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il a été procédé à la dépose de la signalisation litigieuse ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

- l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benoit, avocate du comité de liaison du camping-car et de Me Boquet, avocate de la commune de Damgan.

1. Considérant que l'association comité de liaison du camping-car relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 10 janvier 2013, par laquelle le maire de la commune de Damgan (Morbihan) a refusé de procéder à la dépose de dix panneaux et de quatre portiques qu'elle estime illégaux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de Damgan refusant la dépose de la signalisation mise en place :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

2. Considérant que si l'association avait contesté dans sa requête le refus de la dépose des six panneaux B6 situés à l'angle de l'avenue Pasteur et de la rue du Penerf, rue Diben, ainsi qu'à l'entrée des quatre parkings du boulevard Saint-Guérin, du boulevard de l'océan, de la rue des dunes et de l'allée des Foulots, elle a, dans son mémoire enregistré le 22 septembre 2017, expressément abandonné ces conclusions ; que la commune de Damgan ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'ensemble de la requête, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire n'a fait retirer que six panneaux sur les dix en cause et que les quatre portiques contestés sont toujours en place ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour de ne statuer que sur les conclusions tendant à la dépose des autres panneaux, situés rue de Ker Habert, à l'entrée de la promenade Jean Lebesque, à l'angle de la rue Bénoni Thébaut et à l'entrée du parking de la rue du Briellec, ainsi que celle des portiques ;

En ce qui concerne les autres panneaux :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-25 du code de la route : " Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint (...) les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, pris pour l'application de ces dispositions, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " (...) La nature des signaux, leurs conditions d'implantation, ainsi que toutes les règles se rapportant à l'établissement de la signalisation routière et autoroutière sont fixées dans une instruction interministérielle, composée de neuf parties, prise par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur. " et qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté : " L'emploi de signaux d'autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans le présent arrêté est strictement interdit. " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction interministérielle prévue à l'article 1er précité de l'arrêté du 24 novembre 1967 que la signalisation d'une zone de stationnement réglementé est réalisée normalement au moyen d'un panneau B6 complété par un ou plusieurs panonceaux complémentaires de type M6 ; qu'il est constant qu'aucun de ces panonceaux ne comporte un idéogramme représentant une autocaravane ; qu'en revanche, ce panneau B6 peut être accompagné d'un panonceau M6f comportant la mention " Interdit " suivie des précisions concernant l'interdiction, notamment la catégorie de véhicules concernée ; qu'il résulte également de ces dispositions que, lorsque la signalisation du stationnement réglementé ne peut être réalisée au moyen des dispositifs qui précèdent, elle peut l'être au moyen d'un panneau B6 complété par un panonceau complémentaire de type M4 approprié à la catégorie de véhicules auxquels s'applique la réglementation ; que, parmi ceux-ci, figurent les panonceaux M4e qui désignent par l'inscription qu'ils portent les usagers et véhicules concernés par l'interdiction ;

S'agissant des panneaux situés rue de Ker Habert, à l'entrée de la promenade Jean Lebesque, et à l'angle de la rue Bénoni Thébaut :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d'huissier du 23 mars 2013 réalisé à la demande de l'association requérante, que la signalisation de l'interdiction de stationnement pour les camping-cars au sein de la commune de Damgan est matérialisée, au niveau de la rue de Ker Habert, par des panneaux de type B6a1 complétés par un panonceau rectangle blanc sur lequel est inscrite la mention " interdit aux camping-cars " ou " aux autocars et camping-cars ", au niveau de l'entrée de la promenade Jean Lebesque, par des panneaux de type B6a1 complétés par un panonceau rectangle blanc sur lequel est inscrite la mention " interdit aux camping-cars, remorques et autocars ", et au niveau de l'entrée de la promenade Jean Lebesque à l'angle de la rue Bénoni Thébaut, par des panneaux de type B6a1 complétés par un panonceau rectangle blanc sur lequel est inscrite la mention " interdit aux camping-cars, remorques et autocars " ; qu'il est constant que ces différents panonceaux ne figurent pas parmi les panonceaux de type M6 pouvant, aux termes des dispositions précitées, être adjoints aux panneaux de type B6 ;

6. Considérant toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, que dans le cas où la signalisation du stationnement réglementé ne peut être réalisée au moyen d'un panonceau M6, il peut être fait usage d'un panonceau complémentaire de type M4 approprié à la catégorie de véhicules auxquels s'applique la réglementation ; que si, comme le soutient l'association requérante, un camping-car appartient à la catégorie M1 des véhicules, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route qui la définit comme tout " véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ", un tel véhicule, eu égard à son caractère habitable, aménagé pour permettre à ses occupants d'y passer la nuit, possède des caractéristiques propres qui en font un type d'usager particulier au sein de cette catégorie ; que, contrairement à ce que soutient l'association, l'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967, s'il énumère les différents types de panonceaux M4, se borne à spécifier, s'agissant du modèle M4e, qu'il " désigne par l'inscription qu'il porte les usagers concernés ", sans dresser une liste exhaustive de ceux-ci et sans en exclure un type particulier ; que, dès lors, le maire de la commune de Damgan a pu, en application des prescriptions mises en place par son arrêté de police du 18 janvier 2008, faire procéder à la pose de panonceaux visant spécifiquement les autocaravanes, au soutien des panneaux B6 portant interdiction de stationnement ;

S'agissant de la signalisation implantée à l'entrée du parking de la rue du Briellec :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la signalisation de l'interdiction de stationnement pour les camping-cars à l'entrée du parking de la rue du Briellec est matérialisée par un seul panonceau sur lequel figure la mention " interdit aux camping-cars et cars " ; qu'une telle signalisation n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'instruction interministérielle selon laquelle la signalisation d'une zone de stationnement réglementé est réalisée normalement au moyen d'un panneau B6 complété le cas échéant par un ou plusieurs panonceaux complémentaires de type M6 ou M4 ; que, par suite, ce dispositif est irrégulier au regard de la réglementation applicable ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité de liaison du camping-car est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Damgan a refusé de procéder à la dépose des panneaux litigieux, en tant seulement qu'elle concerne le panneau situé à l'entrée du parking de la rue du Briellec ;

En ce qui concerne les portiques :

9. Considérant que l'association soutient que la décision contestée, en ce qu'elle a rejeté sa demande de retrait de ce dispositif, méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière applicables à la signalisation temporaire pour prévenir des obstacles ou des dangers dont l'existence est temporaire et qui, seule, serait de nature à justifier la pose de portiques de pré-signalisation de type K15 ; qu'il résulte à cet égard de l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 1967 que les portiques de type K15 sont destinés à la pré-signalisation de gabarits limités ;qu'il ressort des pièces du dossier que les portiques litigieux, implantés à l'entrée des quatre parkings du boulevard Saint-Guérin, de la rue du Briellec, de la rue du Lern et la rue Treutan, n'ont ni l'un ni l'autre de ces objets et visent simplement à empêcher physiquement l'accès de certains types de véhicules dont la hauteur excède en l'espèce 2,10 mètres ; que, par suite, ce dispositif est irrégulier au regard de la réglementation précitée ; que le comité de liaison du camping-car est ainsi fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 10 janvier 2013 en tant que le maire de la commune de Damgan a refusé de procéder à la dépose des portiques litigieux ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le comité de liaison du camping-car est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 10 janvier 2013 en tant que par celle-ci le maire de la commune de Damgan a refusé de procéder à la dépose du panneau situé à l'entrée du parking de la rue du Briellec et des portiques implantés à l'entrée des parkings du boulevard Saint-Guérin, de la rue Briellec, de la rue du Lern et la rue Treutan ;

Sur la demande d'injonction sous astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le maire de Damgan procède, dans le délai de deux mois suivant sa notification, à la dépose du panneau et des portiques susmentionnés au point 10 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions du comité de liaison du camping-car tendant à ce que la commune de Damgan soit condamnée à lui verser les dépens ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du comité de liaison du camping-car tendant à la dépose des panneaux implantés à l'angle de l'avenue Pasteur et de la rue du Penerf, rue Diben, ainsi qu'à l'entrée des parkings du boulevard Saint-Guérin, du boulevard de l'océan, de la rue des dunes et de l'allée des Foulots à Damgan.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il rejette la demande du comité de liaison du camping-car tendant à l'annulation de la décision implicite née le 10 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Damgan a refusé, d'une part, de procéder à la dépose des portiques implantés à l'entrée des parkings du boulevard Saint-Guérin, de la rue Briellec, de la rue du Lern et de la rue Treutan et, d'autre part, de procéder à la dépose du panneau situé à l'entrée du parking de la rue du Briellec.

Article 3 : La décision du maire de Damgan née le 10 janvier 2013 est annulée en tant qu'elle refuse de procéder à la dépose des portiques implantés à l'entrée des parkings du boulevard Saint-Guérin, de la rue Briellec, de la rue du Lern et de la rue Treutan, ainsi que du panneau situé à l'entrée du parking de la rue du Briellec.

Article 4 : Il est enjoint au maire de Damgan de procéder, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, à la dépose du panneau et des portiques visés à l'article 2.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du comité de liaison du camping-car est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Damgan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'association comité de liaison du camping-car et à la commune de Damgan.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02279
Date de la décision : 24/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : AMSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-24;16nt02279 ?
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