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20/11/2017 | FRANCE | N°16NT04096

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 novembre 2017, 16NT04096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 1er juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1601755 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 du préfet du Calvados ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 1er juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n°1601755 du 23 novembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me B..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le préfet du Calvados n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour, la décision lui refusant un titre est entachée d'un vice de procédure ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- elle peut se prévaloir d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen présenté par Mme A...n'est fondé.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91- 1266 du 29 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 1er juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée irrégulièrement sur le territoire français, en 2002 selon ses dires ; que si la requérante a été mariée de 2009 à 2013 en France avec un ressortissant français, elle est aujourd'hui divorcée et entretiendrait une relation amoureuse avec un ressortissant français avec lequel elle n'a toutefois aucune vie commune ; que l'intéressée est célibataire et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident ses père et mère, certains de ses frères et soeurs et un enfant auquel elle a donné naissance en 2001 ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant, en second lieu, que Mme A...ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels justifiant l'obtention d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département : " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de cet article que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, mais non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...ne remplit pas les conditions exigées pour la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Calvados n'était pas tenu de soumettre son dossier à cette commission ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeA... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 novembre 2017.

Le rapporteur,

F. PONS

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT04096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT04096
Date de la décision : 20/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BLACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-20;16nt04096 ?
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