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20/11/2017 | FRANCE | N°16NT02408

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 novembre 2017, 16NT02408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 31 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600878 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 31 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1600878 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 31 mars 2016 portant refus de séjour au titre de l'asile, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'absence de consultation du médecin de l'agence régionale de santé entache la décision d'un vice de procédure ;

- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, il souffre d'une pathologie oculaire dénommée kératocône ;

- la Mauritanie ne dispose pas d'un système de santé lui permettant de soigner cette affection pour laquelle il risque de subir prochainement une greffe de la cornée ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire sera par voie de conséquence considérée comme étant elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 aout 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 aout 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 31 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Considérant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 aout 2016 ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

4. Considérant que M. A...qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions de l'article L. 211-5 cité du code des relations entre le public et l'administration, doit être regardé comme ayant entendu invoquer ces dernières dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige M. A...ait demandé un titre de séjour autre que la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le refus de séjour litigieux comporte l'indication suffisamment circonstanciée des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce refus doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ;

5. Considérant que si M. A...soutient qu'il souffre d'une pathologie oculaire dénommée kératocône, nécessitant un suivi médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation ait été portée à la connaissance du préfet du Calvados à une date antérieure à celle de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir du défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

7. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'étranger ; que, lorsque le préfet recherche d'office si celui-ci peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; qu'en l'espèce, la décision contestée fait état de ce que le requérant n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que le préfet du Calvados doit ainsi être regardé comme ayant examiné d'office si M. A...remplissait les conditions prévues par ce code pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement ; que M.A..., qui ne développe aucune argumentation en ce sens, ne démontre pas qu'en effectuant cet examen d'office, le préfet aurait méconnu les dispositions mentionnées au point 6 prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions en question pour critiquer la décision de refus qui lui a été opposée ;

8. Considérant qu'il n'est pas contesté que les parents du requérant résident actuellement en Mauritanie tout comme une de ses soeurs et ses quatre frères ; qu'il n'est, en outre, aucunement établi que le requérant ne disposerait pas d'autres membres de sa famille dans ce pays ; que M.A..., qui est arrivé en France à l'âge de 28 ans, se déclare célibataire et sans enfant à charge ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions citées que le préfet du Calvados a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour ;

9. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il souffre de troubles oculaires de la vision consécutifs à un kératocône bilatéral pour lequel il bénéficie d'un traitement à base de lentilles cornéennes non jetables, il ne justifie ni de l'exceptionnelle gravité de son trouble oculaire ni de l'absence d'un traitement dans son pays d'origine, la Mauritanie ; que les certificats médicaux produits ne permettent pas d'attester de la gravité de la pathologie du requérant et des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de traitement ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions citées et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet du Calvados a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour ;

10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire dont le requérant fait l'objet, ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 31 mars 2016 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 novembre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02408
Date de la décision : 20/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-20;16nt02408 ?
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