La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2017 | FRANCE | N°16NT02330

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 novembre 2017, 16NT02330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 février 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte-d'Ivoire) du 25 septembre 2013 refusant un visa d'entrée et de long séjour au jeune E...A....

Par un jugement n° 1405620 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M.A..., représenté par Me B..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 février 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte-d'Ivoire) du 25 septembre 2013 refusant un visa d'entrée et de long séjour au jeune E...A....

Par un jugement n° 1405620 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, ou de procéder à un nouvel examen de la demande, dans le délai d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de Me D..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est réunie 19 février 2014 était irrégulièrement composée ;

- la commission a commis une erreur d'appréciation quant à son lien de filiation avec E...A...;

- la décision de la commission de recours porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 aout 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91- 1266 du 29 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 29 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 février 2014 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte-d'Ivoire) du 25 septembre 2013 refusant un visa d'entrée et de long séjour au jeune E...A... ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 19 février 2014 au cours de laquelle elle a examiné le recours de M.A..., la commission réunissait son président et quatre de ses membres ; qu'ainsi, elle siégeait dans une composition conforme aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégulière composition de la commission ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant que, lorsque la venue de personnes en France a été autorisée au titre de la procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande initiale de l'enfant E...A... comportait plusieurs rayures et mentions rectificatives dont on ne pouvait établir ni l'auteur ni l'origine, en méconnaissance des dispositions du code civil ivoirien ; que la signature du déclarant de l'acte de naissance, mentionné comme étant le père du jeune E...A..., est différente de celle du requérant, telle qu'apposée par exemple sur une attestation d'accueil du 29 novembre 2010 ; que la signature du père déclarant sur le nouvel acte de naissance produit à l'intention de la commission de recours est de nouveau différente et ne correspond ni à celle du requérant, ni à celle du signataire de l'acte initialement transmis au consulat ; que le dernier acte présenté à l'occasion du recours du requérant présente une signature en marge dont la provenance est inconnue ; qu'au surplus, M. A...n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il ait contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont il sollicite la venue en France, ni qu'il communiquerait régulièrement avec lui ; qu'aucune des pièces produites par le requérant, et notamment la production de tickets d'achat de crédits pour téléphone mobile ou des mandats cash ponctuels ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission ; que, par suite, en considérant que les documents produits n'étaient pas probants, la commission n'a entaché sa décision ni d'une inexactitude matérielle des faits, ni d'erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'en l'absence de liens de filiation établi entre le requérant et l'enfant en cause, M. A...ne peut soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des intéressés protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaîtrait, en tout état de cause, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; qu'il en va de même s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 novembre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT02330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02330
Date de la décision : 20/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-20;16nt02330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award