Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 décembre 2014 par laquelle le maire d'Etables-sur-Mer a rejeté sa demande tendant à ce que soit inscrite à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil municipal la question de l'abrogation de la délibération du 7 mars 2014 par laquelle le conseil municipal d'Etables-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1402492-1402494-1402495-1403432-1500441 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2016 et 28 février 2017, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2016 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Etables-sur-Mer de réexaminer le classement de la parcelle cadastrée section AD n° 448 dont il est propriétaire en zone naturelle, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnait les dispositions de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation :
* le secteur de la rue des roches brunes ne saurait être assimilé au secteur du Vau Chaperon ;
* la qualité du secteur de la rue des roches brunes ne justifie pas son classement en zone naturelle et ne saurait être qualifié d'espace remarquable ;
* la parcelle en cause est située dans une zone urbanisée desservie par des voies et équipements publics ;
- le classement de la parcelle en cause en zone naturelle est en contradiction avec l'objectif de densification urbaine défini par le projet d'aménagement et de développement durables, la constructibilité du secteur de la rue des roches brunes dans une zone déjà bâtie permettrait de densifier un secteur déjà urbanisé ;
- le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section AD n° 448 est en contradiction manifeste avec le rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé ;
- le plan local d'urbanisme de la commune d'Etables-sur-Mer est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, la commune de Binic-Etables-sur-Mer, venant aux droits de la commune d'Etables-sur-Mer, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeF..., substituant MeD..., représentant M. B...et de Me E..., substituant MeC..., représentant la commune de Binic-Etables-sur-Mer.
1. Considérant que par une délibération du 20 mars 2009, le conseil municipal d'Etables-sur-Mer a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que l'enquête publique s'est déroulée du 30 décembre 2013 au 3 février 2014 ; que, par une délibération du 7 mars 2014, le conseil municipal a approuvé cette révision ; que M. B...relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2014 par laquelle le maire d'Etables-sur-Mer a rejeté sa demande tendant à ce que soit inscrite à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil municipal la question de l'abrogation de la délibération du 7 mars 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicables, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
3. Considérant, en premier lieu, que la parcelle cadastrée section AD n° 448 appartenant à M. B...se situe à l'extrémité sud-est de la commune d'Etables-sur-Mer, dans le secteur de la rue des roches brunes, séparé du reste de l'agglomération, à l'ouest, par la route départementale n° 786, ainsi que de celle de Binic, au sud, par une série de parcelles nues de toute construction ; que, contrairement à ce qui est allégué, cette parcelle fait partie du hameau du Vau Chaperon, identifié comme tel par le plan local d'urbanisme ; que le classement en zone naturelle de la parcelle en cause est conforme aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune, lequel a pour objectif de modérer la consommation de l'espace et de lutter contre l'étalement urbain ; que ce projet prévoit notamment, dans ses orientations, l'objectif de " valoriser les paysages littoraux, ruraux et urbains ", afin d'éviter : " le mitage du territoire, à partir d'ancien hameaux traditionnels ou d'anciennes exploitations agricoles, qui entame les espaces agricoles et ruraux ", enjeu précisé par le plan local d'urbanisme ; que le caractère dominant du secteur en cause, dans lequel est situé le hameau du Vau Chaperon, est naturel et littoral et jouxte un espace naturel " remarquable " au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il ne comprend qu'un tissu pavillonnaire peu dense, qui ne saurait être regardé comme largement urbanisé ; que, dans ces conditions, l'implantation de nouvelles constructions dans cette zone serait de nature à accroitre le " mitage " du territoire, tel que défini par le plan local d'urbanisme ; qu'à supposer même que les réseaux existants soient suffisants pour desservir les parcelles en cause, eu égard au caractère naturel et peu densément construit de cette zone, ainsi qu'à la qualité du site et des paysages à proximité, le classement de la parcelle concernée en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ou fondé sur des faits matériellement inexacts ;
4. Considérant en deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme révisé distingue clairement le hameau du Vau Chaperon de l'agglomération d'Etables-sur-Mer ; que ce rapport s'interroge sur l'opportunité de densifier ce hameau en raison de sa co-visibilité très forte avec la mer ; qu'il identifie en outre le hameau du Vau Chaperon parmi les " hameaux à préserver de l'urbanisation du fait d'une mauvaise desserte viaire ou d'une mauvaise accessibilité " ; que si le requérant soutient que la parcelle concernée ferait partie des coupures d'urbanisation telles qu'identifiées par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'entache pas d'illégalité le classement de ladite parcelle en zone naturelle ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L.145-1 à L.146-9 (...) " ;
6. Considérant que le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc prévoit, au titre des principaux enjeux du territoire : " La maîtrise de l'étalement urbain (dû à l'habitat et aux activités économiques), afin de préserver (...) les espaces naturels et la biodiversité d'une pression trop importante de l'urbanisation, en allant vers un modèle d'urbanisation plus dense et mieux adapté aux besoins des populations " ; qu'il précise que : " Les documents d'urbanisme ne prévoient pas d'extension de l'urbanisation dans les hameaux (...) " ; que si ce même schéma prévoit également qu'une densification de l'urbanisation est permise à l'intérieur du tissu urbain existant, cette circonstance n'emporte aucune incompatibilité avec le plan local d'urbanisme de la commune d'Etables-sur-Mer, lequel fixe comme objectif : " un développement de l'urbanisation essentiellement en comblements des espaces non encore bâtis au sein de l'aire agglomérée et en extension immédiate et limitée, de celle-ci " et " une gestion économe de l'espace par la mise en place d'objectifs de densité et la fin du " mitage " du territoire par la suppression des possibilités de construction nouvelle dans les hameaux et écarts " ; que ce moyen doit dès lors être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Binic-Etables-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Binic-Etables-sur-Mer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Binic-Etables-sur-Mer est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Binic-Etables-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, où siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 novembre 2017.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°16NT02155