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20/11/2017 | FRANCE | N°16NT01972

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 novembre 2017, 16NT01972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. C...F..., B...F...et G...F...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 7 mars 2014 par laquelle le conseil municipal d'Etables-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1402492-1402494-1402495-1403432-1500441 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2016 et 22 juin 2017, MM. F...,

représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. C...F..., B...F...et G...F...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 7 mars 2014 par laquelle le conseil municipal d'Etables-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1402492-1402494-1402495-1403432-1500441 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juin 2016 et 22 juin 2017, MM. F..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 avril 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 7 mars 2014 par laquelle le conseil municipal d'Etables-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Etables-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ne sont pas opposables à leurs terrains ;

- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés, en méconnaissance de l'article R. 123-22 du code de l'environnement et l'enquête publique doit être regardée comme entachée d'irrégularité ;

- le classement en zone naturelle et en zone NHr des parcelles cadastrées AD n° 354, 355, 357, 359, 360, 434 et 435 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au sens de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme :

* le secteur du Vau Chaperon ne comporte pas de " constructions implantées de manière éparses ", dans ce secteur sont implantées une trentaine de constructions qui sont regroupées et forment un ensemble homogène et largement urbanisé, leur constructibilité viendrait seulement " densifier " cet espace et non " étendre " l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme qui sont par conséquent inopposables ;

* il ne saurait se justifier par la nécessité de réaliser les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) puisque les caractéristiques du secteur excluent toute notion de " mitage " ;

* leurs parcelles n'appartiennent ni aux espaces remarquables existants ni à ceux proposés dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme et la circonstance qu'elles seraient situées à proximité de milieux sensibles ne suffit pas à justifier d'un classement en zone naturelle ;

* elles ne présentent aucun intérêt esthétique ou écologique et sont déjà viabilisées et pourvues d'un accès à une voie publique ;

* à supposer même que les dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme seraient opposables, elles ne sont pas méconnues par la constructibilité des parcelles en question ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, la commune de Binic-Etables-sur-Mer, venant aux droits de la commune d'Etables-sur-Mer, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de MM. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par MM. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de Me E...représentant MM. F... etH..., substituant MeA..., représentant la commune de Binic-Etables-sur-Mer.

1. Considérant que par une délibération du 20 mars 2009, le conseil municipal d'Etables-sur-Mer a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que l'enquête publique s'est déroulée du 30 décembre 2013 au 3 février 2014 ; que, par une délibération du 7 mars 2014, le conseil municipal a approuvé cette révision ; que MM. F... relèvent appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la zone dans laquelle sont situées les parcelles de MM. F... comporte un certain nombre de constructions, composant un tissu pavillonnaire très peu dense, le caractère dominant du secteur en cause est naturel et littoral et ne peut être regardé comme un village ou une agglomération, au sens des dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; qu'en relevant cette circonstance, fondée sur les caractéristiques de la zone en question, le tribunal a implicitement et nécessairement rejeté le moyen des requérants tiré de l'inopposabilité à leurs parcelles des dispositions citées ; que, par suite, le jugement contesté est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant que les parcelles en cause, cadastrées AD n°354, 355, 357, 359, 360, 434 et 435, sont classées en zone N, correspondant aux secteurs que la commune : " entend préserver strictement à raison de la qualité des paysages et de leurs intérêt esthétique ou écologique ", à l'exception de l'emprise des constructions qui sont édifiées sur certaines d'entre elles, lesquelles sont classées en zone NH, qui correspond, selon le règlement applicable, aux " secteurs de la commune de taille et de capacité d'accueil limitées, pouvant admettre sous conditions des évolutions des constructions existantes dès lors qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ", et plus précisément dans la zone NHr, qui désigne " des secteurs bâtis situés en espaces proches du rivage au sens de la loi littoral " ;

En ce qui concerne l'insuffisance de l'avis du commissaire-enquêteur :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. (...) " ; que l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable, dispose que : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; que si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a, dans ses conclusions, d'une part présenté l'analyse des observations consignées pour les consortsF... ; qu'il a, d'autre part, renvoyé à sa réponse faite à M.D..., ce dernier ayant présenté une demande similaire ; qu'aux termes de cette réponse, le commissaire-enquêteur a notamment estimé que : " le principe d'extension limitée de l'urbanisation répond à la nécessité d'empêcher un développement important de l'urbanisation dans les secteurs sensibles que sont les espaces proches du rivage " ; que ce principe a pour objectif : " de privilégier un développement du bâti en profondeur vers l'arrière de la commune et de freiner une extension parallèle au rivage de part et d'autre de l'urbanisation existante ; qu'il précise également que : " le rapport de compatibilité exigeait que les dispositions d'un plan local d'urbanisme, d'une commune littorale notamment, ne fassent pas obstacle à l'application des dispositions du schéma de cohérence territoriale correspondant " ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seraient insuffisamment motivés ;

En ce qui concerne le classement en zone N et en zone NHr des parcelles cadastrées AD n°354, 355, 357, 359, 360, 434 et 435 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ;

7. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ;

8. Considérant que la zone dans la quelle sont situées les parcelles en cause ne sauraient être regardée comme une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commune a estimé que le classement en zone constructible des parcelles des consortsF..., situées soit à proximité d'espaces naturels, soit au sein de zones d'urbanisation diffuse, n'était pas compatible avec les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicables, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

10. Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les parcelles en cause se situent à l'extrémité sud-est de la commune d'Etables-sur-Mer, dans le hameau du Vau Chaperon, séparé du reste de l'agglomération, à l'ouest, par la route départementale n° 786, ainsi que de celle de Binic, au sud, par une série de parcelles nues de toute construction ; que le classement en zone naturelle et en zone NHr des parcelles concernées est conforme aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune, lequel a pour objectif de modérer la consommation de l'espace et de lutter contre l'étalement urbain ; que ce projet prévoit notamment, dans ses orientations, l'objectif de " valoriser les paysages littoraux, ruraux et urbains ", afin d'éviter : " le mitage du territoire, à partir d'ancien hameaux traditionnels ou d'anciennes exploitations agricoles, qui entame les espaces agricoles et ruraux ", enjeu précisé par le plan local d'urbanisme ; que le caractère dominant du secteur en cause, dans lequel est situé le hameau du Vau Chaperon, est naturel et littoral et jouxte un espace naturel " remarquable " au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il ne comprend, ainsi qu'il a été dit, qu'un tissu pavillonnaire très peu dense, qui ne saurait être regardé comme un " espace homogène et largement urbanisé ", comme le soutiennent les requérants ; que, dans ces conditions, l'implantation de nouvelles constructions dans cette zone serait de nature à accroitre le " mitage " du territoire, tel que défini par le plan local d'urbanisme ; qu'à supposer même que les réseaux existants soient suffisants pour desservir les parcelles en cause, eu égard au caractère naturel et peu densément construit de cette zone, ainsi qu'à la qualité du site et des paysages à proximité, le classement desdites parcelles en zones N et NHr n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ou fondé sur des faits matériellement inexacts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que MM. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Binic-Etables-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par MM. F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. F... la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. F...est rejetée.

Article 2 : MM. C...F..., B...F...et G...F...verseront à la commune de Binic-Etables-sur-Mer la somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Binic-Etables-sur-Mer est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. C...F..., B...F...et G...F...et à la commune de Binic-Etables-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 novembre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01972
Date de la décision : 20/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : PIPERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-20;16nt01972 ?
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