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14/11/2017 | FRANCE | N°16NT02893

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2017, 16NT02893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1408063 du 20 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2016 et le 15 septembre 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2016 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juillet 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1408063 du 20 juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2016 et le 15 septembre 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal, qui n'a pas pris en compte ses graves troubles neurologiques, n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé que le ministre avait procédé à un examen particulier de sa situation ;

- en s'abstenant de tenir compte de son âge et de l'impact de son état de santé sur ses facultés d'expression, quelle que soit la langue, le ministre n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- la décision du ministre est insuffisamment motivée ;

- en se fondant, pour rejeter sa demande de naturalisation, sur le caractère insuffisant de sa maîtrise de la langue française le ministre a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

- le ministre a commis une erreur de droit dès lors que sa maîtrise de la langue française doit être appréciée, sur le plan seulement oral, au regard de son âge et de son état de santé, ainsi que le prévoient l'article 21-24 du code civil et les circulaires du 30 novembre 2011 et du 16 octobre 2012, et que les autres conditions de recevabilité sont remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés et qu'il renvoie à ses développements de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine ;

- et les conclusions de M. Derlange.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 20 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 15 juillet 2014 substituant à la décision d'ajournement du préfet des Hauts-de-Seine du 17 décembre 2013 une décision de rejet pour irrecevabilité de sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui se réfère à l'article 21-24 du code civil et à l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, indique que le niveau de connaissance de la langue française de M.C..., apprécié au regard du compte-rendu d'entretien d'assimilation, est insuffisant ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le ministre n'a pas fait état, dans la décision contestée, des problèmes neurologiques dont souffre le requérant n'est pas de nature à établir qu'il n'en a pas tenu compte lors de son appréciation du niveau de français de l'intéressé ainsi que de son assimilation à la communauté française ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (...) françaises, (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / (...) " ; que l'article 41 du même décret dispose : " (...) / L'entretien individuel (...) permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 : / (...) / b) Les demandeurs souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans. / Font également l'objet d'un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les postulants qui produisent une attestation justifiant d'un niveau inférieur à celui défini à l'article 37. L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le postulant possède le niveau linguistique requis. " ;

5. Considérant qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation, mené le 6 juin 2014, que M.C..., qui n'a pas compris la plupart des questions qui lui étaient posées et présentait des difficultés d'expression, n'a pas été en mesure de suivre une conversation courante ; qu'en se bornant à produire le relevé des notes obtenues à l'issue de la session de mai 2011 du diplôme d'études en langue française, lequel correspond à un niveau inférieur au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, faisant apparaître un résultat de 4,50/25 à l'épreuve de compréhension orale, le requérant n'établit pas que sa connaissance de la langue française atteindrait le niveau exigé par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 ; qu'il n'établit pas davantage que les difficultés d'expression et de compréhension constatées lors de l'entretien résulteraient uniquement de séquelles de l'accident vasculaire cérébral qu'il a subi en 2008 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une application erronée de la condition posée à l'article 21-24 du code civil en estimant que le requérant ne justifiait pas de son assimilation à la communauté française et en déclarant irrecevable pour ce motif la demande de naturalisation de M. C...;

6. Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, pour apprécier l'assimilation de M. C...à la communauté française et vérifier si l'intéressé justifiait, compte tenu de sa situation, d'une connaissance suffisante de la langue française, le ministre s'est fondé sur les constats de l'agent ayant mené l'entretien individuel d'assimilation ; que cette modalité d'évaluation, prévue au b) de l'article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dispense les personnes souffrant d'un handicap ou âgées d'au moins soixante ans de l'obligation de produire un diplôme ou une attestation justifiant de la possession du niveau requis par l'article 37 du même décret ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des circulaires du ministre de l'intérieur du 30 novembre 2011 et du 16 octobre 2012, dépourvues de valeur réglementaire, il a été tenu compte de l'âge et de l'état de santé de M. C...; que, d'autre part, la circonstance que le requérant remplirait les autres conditions de recevabilité est sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre a entaché sa décision d'erreur de droit doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT02893 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02893
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : AZOUGACH

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-14;16nt02893 ?
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