Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet, par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale du 22 octobre 2013, rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française.
Par un jugement n° 1402785 du 28 juin 2016 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2013 et la décision implicite de rejet de son recours par le ministre ;
3°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation édictées par les articles 21-16 et 21-17 du code civil ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; nonobstant la situation de stress et de mise à l'épreuve lors de l'entretien en préfecture, la méconnaissance du titre de l'hymne national et du nom du Premier ministre ne saurait être regardée comme un défaut d'assimilation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel n'est pas recevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Degommier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en considération, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'assimilation à la société française d'un postulant ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur son défaut d'assimilation à la communauté française et l'instabilité de sa résidence en France ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal d'assimilation du 26 août 2013, que M. B... ignorait les droits et devoirs du citoyen français, qu'il n'avait pu citer le titre de l'hymne national et le nom du Premier ministre ; qu'en se bornant à alléguer une situation de stress et de mise à l'épreuve lors de l'entretien en préfecture, le requérant, qui ne conteste pas, par ailleurs, le motif tiré de l'instabilité de sa résidence en France, n'établit pas sérieusement son assimilation à la communauté française ; qu'il suit de là, qu'eu égard à son large pouvoir d'appréciation, le ministre chargé des naturalisations n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
5. Considérant que M. B...ne saurait utilement soutenir qu'il satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil, dès lors que la décision contestée est fondée non sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction de M. B... ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le président assesseur,
S. DEGOMMIER
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
1
N°16NT02318 2
1