Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale de rejet de sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 1402024 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2016 ;
2°) d'annuler cette décision du 29 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ;
4°) à ce que la somme de 1000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le comportement de son conjoint ne saurait révéler un défaut d'adhésion aux valeurs de la république française ; le premier mariage de ce dernier n'a perduré qu'en raison de la difficulté pour faire constater sa dissolution devant les autorités algériennes et ne révélait aucun lien conjugal depuis de nombreuses années ; la première épouse de son conjoint est décédée en 2012 ; elle avait été invitée à régulariser sa situation matrimoniale par une précédente décision d'ajournement.
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle remplit la condition d'assimilation à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.
1. Considérant que MmeE..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2014, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par MmeE..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a été mariée avec un conjoint bigame, du 26 octobre 1997 au 4 mai 2012 ;
4. Considérant qu'il est constant que Mme E..., entrée en France en 2003, a épousé le 26 octobre 1997 M. B... E..., alors que ce dernier était dans les liens du mariage depuis 1966 avec une compatriote, décédée le 4 mai 2012 ; que la requérante ne conteste pas qu'elle avait connaissance de la situation de bigamie de son conjoint ; que dans ces conditions, alors qu'elle avait été invitée en 2008 à régulariser sa situation matrimoniale à l'occasion d'une précédente décision d'ajournement et que le premier mariage de son époux n'a été dissous que par la survenance du décès de la première épouse, le ministre, en rejetant pour ce motif la demande de naturalisation de Mme E..., n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que la requérante invoque la durée de sa résidence en France, la nationalité française de l'un de ses enfants, la scolarité en France de ses enfants, sa maîtrise de la langue française, sa bonne insertion professionnelle et la loyauté de son comportement fiscal ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.
Le président assesseur,
S. DEGOMMIERLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02312 2
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