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14/11/2017 | FRANCE | N°16NT01713

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2017, 16NT01713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1407757 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2016, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a

dministratif de Nantes du 22 avril 2016 ;

2°) d'annuler cette décision du 12 mars 2015 ;

3°) de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1407757 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2016, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2016 ;

2°) d'annuler cette décision du 12 mars 2015 ;

3°) de juger que sa demande d'acquisition de la nationalité française est recevable.

Elle soutient que :

- le caractère contradictoire de l'instruction par les premiers juges a été méconnu ; elle n'a pu avoir connaissance du procès verbal d'assimilation du 3 mars 2014 auquel il est fait référence dans le jugement attaqué ;

- ce jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal a retenu une partie des constatations de ce procès verbal et en a écarté d'autres suivant des critères qui ne sont pas détaillés ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'attestation du test de connaissance du français du 13 décembre 2013 témoigne de son niveau B1 en expression orale et A1 en compréhension orale ; elle n'a pu se présenter au concours d'agent territorial, non pas en raison de son niveau de langue française, mais du fait que ce concours n'était accessible qu'aux personnes de nationalité française ; son cursus professionnel, l'ensemble de ses stages et l'appréciation par Pôle emploi de ses possibilités d'insertion confirment le bien-fondé de sa position ; les conclusions du nouveau test passé le 17 mai 2016 justifient son niveau de langue de façon impartiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et, subsidiairement, renvoie à ses écritures de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 22 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2015 du ministre de l'intérieur, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'unique mémoire en défense du 29 avril 2015, enregistré par le greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 mai 2015, a été communiqué à la requérante le 12 mai 2015, ainsi que les pièces jointes par le ministre en annexe de son mémoire, notamment le compte rendu d'entretien d'assimilation du 3 mars 2014, dénommé par erreur par les premiers juges procès verbal d'assimilation ; que la requérante, par mémoire enregistré le 18 mai 2015, en a accusé réception ; que, par suite, le tribunal n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que les premiers juges, après avoir rappelé le contenu des dispositions de l'article 21-24 du code civil et celles du décret du 30 décembre 1993, ont jugé que la décision contestée, fondée sur le défaut d'assimilation linguistique de MmeC..., n'était pas entachée d'une erreur de droit, de fait ou d'appréciation, après avoir relevé que l'intéressée a obtenu un score de niveau A1 aux épreuves de compréhension orales, soit un niveau inférieur aux exigences des dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, que les mentions du compte rendu d'entretien d'assimilation du 3 mars 2014, bien que mentionnant à tort un niveau B1 entièrement acquis, faisaient état d'une assimilation limitée de la langue française par la postulante ; que, ce faisant, les premiers juges, qui ont tenu compte du niveau d'assimilation linguistique de MmeC..., ont suffisamment motivé leur jugement en application des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue (...) françaises (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (.. .) " ;

5. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme C..., le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-24 du code civil, estimé que le niveau de connaissance de la langue française de l'intéressée était insuffisant ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'entretien d'assimilation du 3 mars 2014, que si, lors de cet entretien, Mme C... a pu répondre aux questions posées par l'agent évaluateur en vue de se présenter a, elle n'a toutefois pas été en mesure de converser sur des sujets familiers en relation avec ses centres d'intérêts, de sorte que la seconde étape de l'entretien n'a pu être abordée ; qu'ainsi, n'ayant pas atteint le niveau requis, sa connaissance de la langue française était insuffisante ; que Mme C... ne peut utilement se prévaloir de son cursus professionnel, de ce qu'elle a effectué des stages de perfectionnement en français et qu'elle ne peut se présenter à des concours de la fonction publique faute d'avoir la nationalité française ; qu'il en est de même des résultats d'un nouveau test linguistique, au demeurant non communiqués, dès lors qu'une telle circonstance est postérieure à la décision contestée ; que, dans ces conditions, le ministre n'a commis aucune erreur d'appréciation en se fondant sur le défaut d'assimilation linguistique de Mme C... pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation, alors même que celle-ci est bien intégrée en France, où elle réside régulièrement depuis 1998, et que deux de ses enfants ont obtenu la nationalité française ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01713
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : FENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-14;16nt01713 ?
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