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14/11/2017 | FRANCE | N°15NT02421

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2017, 15NT02421


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 aout 2015 et le 14 septembre 2016, sous le n° 15NT02421, la SCI Val de Sarthe, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a autorisé les sociétés Ikea développement et meubles Ikea France à procéder à la création d'un magasin à l'enseigne Ikea sur le territoire de la commune d'Yvré-l'Evêque ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fon

dement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle so...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 aout 2015 et le 14 septembre 2016, sous le n° 15NT02421, la SCI Val de Sarthe, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a autorisé les sociétés Ikea développement et meubles Ikea France à procéder à la création d'un magasin à l'enseigne Ikea sur le territoire de la commune d'Yvré-l'Evêque ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 étaient applicables à la date d'édiction de la décision du 6 mai 2015, de sorte que la commission nationale d'aménagement commerciale ne pouvait plus accorder d'autorisation d'exploitation commerciale mais seulement donner son avis sur la demande de permis de construire, laquelle n'a pas été déposée ; la décision a donc été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;

- les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale du projet Ikea et du projet Bener auraient dû faire l'objet d'un examen conjoint au cours de la même séance, dès lors qu'il s'agissait du même ensemble commercial ;

- le projet Ikea n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays du Mans, qui limite l'emprise commerciale à 30 hectares ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des critères fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le projet ne s'intègre pas à l'urbanisation existante et contribuera à l'étalement urbain ;

- la décision méconnaît le critère de l'animation de la vie urbaine ; le projet aura des effets néfastes sur les commerces de centre-ville, n'apportera aucune offre complémentaire à l'offre existante et n'aura pas pour effet de rééquilibrer l'offre commerciale, compte tenu de sa proximité avec la zone commerciale Nord ;

- la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en ce qui concerne le développement durable dans la mesure où le projet n'est pas desservi de façon satisfaisante par les transports en commun ;

- c'est à tort que la commission nationale d'aménagement commercial a limité son appréciation aux seules 714 places dédiées au magasin Ikea, alors que s'agissant d'un ensemble commercial unique, l'emprise des places de stationnement auraient dû être appréciée au regard de la totalité de l'ensemble commercial ;

- le traitement paysager du projet est imprécis et insuffisant, l'imperméabilisation entraînée par le projet est excessive ;

- le projet se situe à proximité immédiate du périmètre de protection rapprochée du point de captage d'eau potable de l'Epau et aura des effets importants sur le plan hydraulique ;

- le projet, qui ne prévoit l'utilisation d'aucun matériau éco-responsable, ne s'intégrera pas dans son environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2015 et le 6 décembre 2016, les sociétés Ikea développement et meubles Ikea France concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Val de Sarthe le versement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir de la SCI Val de Sarthe ;

- aucun des moyens soulevés par la SCI Val de Sarthe n'est fondé.

Vu :

- le code de commerce ;

-le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la SCI Val de Sarthe, et de MeB..., représentant les sociétés Ikea Développement et Meubles Ikea France.

1. Considérant que par une décision du 9 décembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial de la Sarthe a autorisé les sociétés Ikea développement et meubles Ikea France à procéder à la création d'un magasin à l'enseigne " Ikea " d'une surface de vente de 19 500m² sur le territoire de la commune d'Yvré- L'Evêque ; que la SCI Val de Sarthe a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision du 9 décembre 2014 ; que par une décision du 6 mai 2015, la commission nationale d'aménagement commerciale a rejeté le recours préalable formé par la SCI Val de Sarthe et confirmé l'autorisation de création du magasin Ikea ; que la société Val de Sarthe demande l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par les sociétés Ikea développement et meubles Ikea France ;

En ce qui concerne la compétence de la commission nationale d'aménagement commercial pour autoriser le projet :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. " ; qu'en application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et de l'article 4 du décret précité que les projets nécessitant à la fois la délivrance d'un permis de construire et d'une autorisation d'exploitation commerciale pour lesquels les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation commerciale étaient en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015, n'entraient pas dans le champ d'application du nouveau régime des permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et que, par suite, les autorisations d'exploitation commerciale relatives à ces projets valent avis favorables des commissions d'aménagement commercial ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement commercial a été saisie par les sociétés Ikea développement et meubles Ikea France, le 7 novembre 2014 ; que la commission départementale a rendu sa décision le 9 décembre 2014 ; que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale des sociétés Ikea développement et meubles Ikea France a été déposée avant le 15 février 2015, date d'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et était bien en cours d'instruction à cette date ; qu'ainsi la commission nationale d'aménagement commercial était bien compétente pour délivrer, par la décision du 6 mai 2015, une autorisation d'exploitation commerciale aux sociétés pétitionnaires ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / (...) 4° la création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752- 3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés " ; qu'aux termes du I de l'article L. 752-3 : " Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ; / 2° soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; / 3° soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation (...) ; / 4° soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé (...) " ;

5. Considérant qu'il est constant que le projet de création d'un magasin Ikea autorisé par la commission nationale d'aménagement commercial dans sa décision du 6 mai 2015 s'implantera au sein du centre commercial dit Béner, dont la création a été autorisée par décision du 16 janvier 2015 de la commission nationale d'aménagement commercial ; que si la commission n'a pas examiné les deux projets lors de la même séance, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des indications fournies dans la demande des sociétés Ikea développement et meubles Ikea France que la commission nationale avait connaissance, au cours de sa séance du 8 janvier 2015, des deux projets lorsqu'elle a examiné la demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative au projet " Béner " et qu'au cours de sa séance du 6 mai 2015, la commission nationale a pris en considération les incidences tant de l'ensemble commercial " Béner ", autorisé le 8 janvier 2015, que du projet de création du magasin Ikea ; que, dans ces circonstances, la présentation séparée, mais à des dates rapprochées, des demandes d'autorisation de l'ensemble commercial " Béner " et du magasin Ikea n'a, en l'espèce, pas empêché la commission nationale d'apprécier le projet dans sa globalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de commerce doit être écarté ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays du Mans :

6. Considérant que la requérante soutient que le projet Ikea n'est pas compatible avec le SCOT du pays du Mans dès lors que l'emprise de la totalité de l'ensemble commercial autorisé est de 40 hectares alors que les orientations du territoire de la zone d'aménagement commercial (ZACOM) du pôle d'agglomération secteur Est, au sein de laquelle est situé le projet Ikea, prescrivent de " limiter l'emprise commerciale à environ 30 hectares " ; que, toutefois, le schéma de cohérence territoriale du Pays du Mans s'est fixé comme orientation, notamment, de poursuivre la mise en valeur de l'entrée est de l'agglomération, " de définir un projet d'ensemble cohérent permettant à la fois de répondre aux besoins par le développement d'une offre commerciale à l'Est de l'agglomération mancelle " et de développer un nouveau quartier mixant les fonctions résidentielles et d'activités ; qu'il a identifié comme pôle commercial d'agglomération, notamment, le secteur Béner-Le Mans, Yvré l'Evêque, à l'est de l'agglomération mancelle, et prévu que ce secteur constitue une zone d'aménagement commercial (ZACOM) ; que le projet litigieux se situe dans l'enveloppe de cette zone ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la surface foncière consacrée aux commerces par l'ensemble commercial litigieux porte sur trente hectares environ, tandis qu'une zone Np, d'environ 4 ha, située au nord du terrain sera classée en zone non constructible ; que dès lors, le moyen tiré du caractère incompatible du projet avec les orientations du SCOT du pays du Mans doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale d'aménagement commercial :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 : " " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...). La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, (...) ; /d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; /2° En matière de développement durable: / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / (...) ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.752-6 du code de commerce que le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusé que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demandes d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

S'agissant de la localisation du projet et son intégration urbaine :

9. Considérant que si la SCI Val de Sarthe soutient que le projet n'est pas intégré à l'urbanisation existante, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet Ikea litigieux s'implantera à l'entrée de la ville d'Yvré-L'Evêque, au carrefour de la rocade RD 313 et de l'avenue du Mans, à proximité immédiate, dans un périmètre d'environ 2 km, de différents quartiers comprenant plus de 25 000 habitants et dans un secteur en développement qui doit prochainement accueillir un important programme de 163 logements à l'ouest du projet ; qu'il ressort en outre du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du pays du Mans approuvé le 29 janvier 2014, que le secteur y est identifié comme une zone d'aménagement commercial agglomérée située dans l'enveloppe urbaine de la ville du Mans et de la commune d'Yvré- L'Evêque ;

S'agissant des effets du projet sur l'animation de la vie urbaine ;

10. Considérant que l'objectif principal du centre commercial Béner, au sein duquel le projet Ikea a vocation à s'intégrer, est de définir un projet d'ensemble cohérent permettant à la fois de répondre aux besoins de la population par le développement d'une offre commerciale à l'est de l'agglomération et de développer un quartier alliant les fonctions résidentielles et d'activité, alors que la population de la zone de chalandise a connu une augmentation de 6,2 % entre 1999 et 2011 ; que le projet Ikea, qui se situe, comme il vient d'être dit, à l'intérieur d'une zone d'aménagement commercial, est de nature à améliorer le confort d'achat de quelques 800 000 habitants de la zone de chalandise et à contribuer à limiter l'évasion commerciale vers les villes de Tours et Caen ; qu'ainsi, en dépit de son impact sur l'activité des commerces existants, le projet litigieux ne portera pas atteinte à l'animation de la vie urbaine de l'agglomération du Mans ;

S'agissant de l'accessibilité par les transports en commun :

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet est desservi par deux lignes de bus du réseau Setram de l'agglomération du Mans (lignes 23 et 25) dont l'arrêt, dénommé " Logis de l'Huisne " est situé à 150 mètres du projet, avec une fréquence de 30 à 40 minutes de 7h à 19h, du lundi au dimanche, dans les deux sens de circulation ; qu'il ressort d'un courrier du 31 octobre 2014 adressé par le président de la communauté urbaine à la SCI Bénermans que la desserte actuelle sera complétée par une nouvelle ligne reliant l'avenue du Mans à la rue Douce Amie par la voie interne au centre commercial, avec un arrêt supplémentaire permettant une meilleure fréquence, de l'ordre de 10 minutes dans les deux sens, en provenance et en direction du centre-ville du Mans ; que le projet est également accessible par des cheminements piétonniers et par des pistes cyclables aménagées le long de l'avenue du Mans ; que, dès lors, le moyen selon lequel le site n'est pas desservi de façon satisfaisante manque en fait ;

S'agissant de l'objectif de développement durable :

12. Considérant que le projet litigieux, d'une emprise de 18 000 m², soit 14% de moins qu'un magasin Ikea ordinaire, s'insérera dans un terrain actuellement à l'état de friche et qui ne présente aucune caractéristique naturelle remarquable ; qu'il a été identifié dans le SCOT du pays du Mans comme espace destiné à être urbanisé pour y installer des activités commerciales, résidentielles et économiques ; que les places de stationnement de l'ensemble commercial seront développées sur deux niveaux afin de réduire l'impact sur l'assiette foncière du projet, plus d'un tiers des places de stationnement étant couvertes et semi enterrées et 530 autres places étant organisées en étage ; qu'en outre, la commission nationale d'aménagement commercial a relevé que ces places seront limitées à 714 compte tenu de la mutualisation prévue avec le parc de stationnement du centre commercial Béner et du " retail-park " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entraînerait une imperméabilisation excessive des sols ; que si le projet se situe à proximité immédiate du périmètre de protection rapprochée du point de captage d'eau potable de l'Epau, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a prévu des dispositifs de prévention des risques de pollution, comprenant, en amont de l'ouvrage de stockage, un pré-traitement de type dessableur, un obturateur sur l'ouvrage de stockage, et en aval, un décanteur lamellaire avec système d'obturation ; qu'il ressort du rapport de la commission d'enquête consultée sur le projet, au titre de la législation sur l'eau, qu'un dispositif de traitement et d'évacuation des eaux pluviales et usées a été prévu et que toutes les précautions ont été prises pour éviter les pollutions et les inondations ; que si la société soutient que le projet est implanté en zone humide et ne prévoit aucune mesure de protection de la faune et de la flore , il ressort de cette même enquête que le secteur ne comporte aucun habitat dit " humide " au sens de la réglementation en vigueur et qu'aucune espèce animale ou végétale à protéger n'y a été recensée ; que le dossier contient une notice paysagère et architecturale, un plan de masse du traitement paysager décrivant le choix des espèces et essences et comportant des modélisations permettant d'apprécier l'insertion paysagère du projet ; que par ailleurs,le pétitionnaire a prévu la mise en place de 5040 m² d'espaces verts, dont 87 arbres et 54 arbustes isolés sur les parkings ; que si l'avis des services instructeurs de la direction départementale des territoires de la Sarthe relève que " depuis le grand giratoire de la rocade, l'entrée de ville est marquée par la façade de l'enseigne (...) il sera nécessaire d'avoir une attention particulière sur les abords du site", ce même avis précise que l'insertion visuelle du projet et l'implantation du bâtiment dans le site sont bien traitées ; qu'en outre, il ressort du dossier de demande d'autorisation que la façade visible, depuis l'avenue du Mans et la rocade Est comportera une plantation de bosquets et de haies champêtres permettant de former un écran végétal, à caractère persistant ou marcescent ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le magasin Ikea prévoit l'utilisation de matériaux éco responsables dont l'impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l'ensemble du cycle de vie, avec des matériaux routiers et de terrassement recyclés, le recours à la filière bois, ainsi que la limitation des composés organiques volatils grâce à des peintures contenant des pigments naturels ; que les sociétés pétitionnaires ont en outre prévu que 40 % de la surface de la toiture soit couverte par des panneaux photovoltaïques représentant une surface de près de 5000 m²; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCI Val de Sarthe n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2015 de la commission nationale d'aménagement commercial ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SCI Val de Sarthe de la somme de 5000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Val de Sarthe, le versement aux sociétés Ikea développement et meubles Ikea France d'une somme de 1000 euros à chacune au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Val de Sarthe est rejetée.

Article 2 : La SCI Val de Sarthe versera aux sociétés Ikea développement et meubles Ikea France, la somme de 1000 euros à chacune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI val de Sarthe, à la commission nationale d'aménagement commercial, à la Société Ikea développement et à la Société meubles Ikea France et au ministre de l'économie.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

-M. Perez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02421
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-14;15nt02421 ?
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