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10/11/2017 | FRANCE | N°17NT01527

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 novembre 2017, 17NT01527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la société Signalisation France à lui verser la somme de 2 235 742 euros en réparation du préjudice subi du fait des pratiques anticoncurrentielles caractérisées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010.

Par un jugement n° 1500353 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Signalisation France à verser au département de la Manche la som

me de 2 235 742 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la société Signalisation France à lui verser la somme de 2 235 742 euros en réparation du préjudice subi du fait des pratiques anticoncurrentielles caractérisées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010.

Par un jugement n° 1500353 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Signalisation France à verser au département de la Manche la somme de 2 235 742 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2017 et le 13 octobre 2017, la société Signalisation France, représentée par MeA..., demande à la cour, de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Caen du 6 avril 2017.

Elle soutient que :

- le sursis à exécution du jugement doit être prononcé sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative en raison des conséquences difficilement réparables qui résultent pour elle du paiement de la condamnation prononcée ;

- des moyens sérieux sont de nature à entraîner l'annulation de ce jugement : d'une part l'irrecevabilité de la demande du département de la Manche qui devait émettre un titre exécutoire pour recouvrer la somme, d'autre part la prescription de l'action, et enfin le caractère erroné de la méthode d'évaluation du prétendu surcoût.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2017, le département de la Manche conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Signalisation France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande sursis, en tant quelle est fondée sur l'article R. 811-16 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée car la société Signalisation France n'a aucun risque de perte définitive des sommes qu'elle est condamnée à payer par le jugement ;

- pour ce qui est de la demande fondée sur l'article R. 811-17 du même code, aucun des moyens soulevés par la société Signalisation France n'est fondé.

Vu la requête no 17NT01526 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que les 21 janvier 2002 et 31 mars 2005, le département de la Manche a conclu avec la société Signature SA, devenue société Signalisation France, des marchés de fourniture et de pose de panneaux de signalisation routière ; que par décision n° 10-D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale, l'Autorité de la concurrence a sanctionné huit fabricants de panneaux de signalisation routière verticale, dont la société Signature SA, pour avoir mis en place entre 1997 et 2006 une entente de répartition des marchés publics de la signalisation routière verticale ; que par un arrêt du 29 mars 2012 devenu définitif, la cour d'appel de Paris a confirmé pour l'essentiel cette décision et minoré le montant des amendes infligées ; que, par un jugement du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a condamné la société Signalisation France à verser au département de la Manche la somme de 2 235 742 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces pratiques anticoncurrentielles ; que la société Signalisation France demande le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ; que selon l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant, d'une part, que si le jugement condamne la société Signalisation France à verser la somme de 2 235 742 euros au département de la Manche, cette collectivité locale dispose de moyens financiers de nature à exclure tout risque d'exposer ladite société à la perte définitive de cette somme ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 avril 2017 en application des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens soulevés par la société Signalisation France tirés de l'irrecevabilité de la demande de première instance, de la prescription de l'action du département et du caractère erroné de la méthode d'évaluation du préjudice subi ne paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; qu'il suit de là que la société Signalisation France n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 avril 2017 en application des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Signalisation France n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Caen du 6 avril 2017 la condamnant à verser la somme de 2 235 742 euros au département de la Manche ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Signalisation France la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par le département de la Manche et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Signalisation France est rejetée.

Article 2 : La société Signalisation France versera au département de la Manche la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Signalisation France et au département de la Manche.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01527
Date de la décision : 10/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET BUES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-10;17nt01527 ?
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