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10/11/2017 | FRANCE | N°17NT01450

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 novembre 2017, 17NT01450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CVT Loisirs et M. B...D...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saumur à verser à la société CVT la somme de 809 935,36 euros et à M. C...la somme de 243 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la déchéance du contrat de concession de service public conclu en avril 2005.

Par un jugement n° 1408731 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Saumur à verser à la société CVT Loisirs la so

mme de 654 680,92 euros, assorties des intérêts à compter de la réception de la demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CVT Loisirs et M. B...D...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Saumur à verser à la société CVT la somme de 809 935,36 euros et à M. C...la somme de 243 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la déchéance du contrat de concession de service public conclu en avril 2005.

Par un jugement n° 1408731 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Saumur à verser à la société CVT Loisirs la somme de 654 680,92 euros, assorties des intérêts à compter de la réception de la demande du 29 décembre 2010 et de leur capitalisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2017 et le 9 octobre 2017, la commune de Saumur, représentée par la SCP Cornet-Vincent-Ségurel, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 8 février 2017 et de mettre à la charge de la société CVT Loisirs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle demande le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative car, eu égard aux difficultés financières de la société CVT Loisirs, il existe un risque majeur qu'elle perde définitivement les sommes qui ne devraient pas rester à sa charge si ses conclusions d'appel sont accueillies ;

- en estimant qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prononçant la déchéance du contrat de concession confié à la société CVT, le tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la cour du 16 juin 2015 ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la déchéance était proportionnée aux fautes contractuelles commises par CVT Loisirs ;

- la convention de concession exclut tout droit indemnitaire du concessionnaire en cas de déchéance ;

- elle ne peut être condamnée à indemniser la société CVT ni de la valeur non amortie des investissements supplémentaires non prévus par la convention de délégation ni de la valeur nette comptable de travaux pris en compte sur les loyers déjà acquittés par elle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2017, la société CVT Loisirs et M. D...C...concluent au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saumur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal de commerce d'Angers n'a ni constaté la cessation de ses paiements ni ouvert de procédure de redressement judiciaire, de sorte que le sursis demandé ne peut pas être accordé ;

- aucun des moyens soulevés par la ville de Saumur contre le jugement attaqué n'est sérieux et de nature à emporter son annulation.

Vu la requête no 17NT01449 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2017 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Gourdain, avocat de la commune de Saumur et celles de Me Il, avocat de la société CVT Loisirs.

Une note en délibéré présentée pour la société CVT Loisirs et M. D...C...a été enregistrée le 18 octobre 2017.

1. Considérant que la commune de Saumur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 8 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société CVT Loisirs la somme de 654 680,92 euros, assortie des intérêts à compter de la date de réception de la demande du 29 décembre 2010 et de leur capitalisation un an après cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure, en réparation des préjudices résultant de la résiliation, à compter du 1er février 2011, de son contrat de concession d'équipements touristiques et de campings municipaux ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;

3. Considérant que, lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CVT Loisirs, qui est une SARL unipersonnelle au capital de 27 594 euros, a des résultats systématiquement négatifs depuis 2012, à savoir - 176 650 euros au 31 décembre 2012, - 93 700 euros 31 décembre 2013, - 113 870 euros au 31 décembre 2014 et - 91 700 euros au 31 décembre 2015 ; qu'eu égard à cette situation financière particulièrement dégradée et à l'importance de la somme que la commune de Saumur est condamnée à verser à la société CVT Loisirs par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2017, l'exécution de ce jugement risque d'exposer la commune de Saumur à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans l'hypothèse où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Nantes seraient accueillies par la Cour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2017 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société CVT Loisirs, partie perdante ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société CVT Loisirs la somme demandée par la commune de Saumur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 17NT01449 de la commune de Saumur dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 février 2017, il est sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saumur et par la société CVT Loisirs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saumur, à la société CVT Loisirs et à M. D...C....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. GUERIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01450
Date de la décision : 10/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET EARTH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-10;17nt01450 ?
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