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10/11/2017 | FRANCE | N°16NT03488

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 novembre 2017, 16NT03488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Cholet a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un jugement n° 1309167 du 23 août 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, suivie de la production de pièces complémentaires le 21 juillet 2017,

le centre communal d'action sociale de Cholet, représenté par Me Boucher, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Cholet a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.

Par un jugement n° 1309167 du 23 août 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, suivie de la production de pièces complémentaires le 21 juillet 2017, le centre communal d'action sociale de Cholet, représenté par Me Boucher, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 août 2016 du tribunal administratif de Nantes et de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme B...n'apporte pas la preuve de ce que la pathologie dont elle souffre a été essentiellement et directement causée par son travail :

• dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement, elle n'est pas particulièrement exposée à des risques de troubles musculo-squelettiques ; elle a en outre été placée en congé de longue maladie à compter du 1er juin 2012 ;

• elle n'exerce qu'à titre subsidiaire les fonctions de régisseur impliquant la manipulation d'une caisse, au demeurant d'un poids maximal limité à 3 kgs ; ce sont essentiellement ses deux subordonnées qui manipulent la caisse ; les manipulations ne sont en outre pas répétitives mais étalées sur la journée ;

• les troubles dont souffre Mme B...sont apparus en juillet 2011 alors qu'elle a été nommée en qualité de régisseur seulement quatre mois auparavant, en mars 2011 ;

- en tout état de cause, le délai de prise en charge prévu au tableau 57A des maladies professionnelles entre la cessation de l'exposition au risque et la survenance de la maladie n'est pas respecté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2017, Mme D...B..., représentée par MeC..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que le centre communal d'action sociale de Cholet soit condamné aux entiers dépens ;

- à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de Cholet le versement à son profit de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de production de la délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Cholet autorisant son président à faire appel ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boucher, avocat du centre communal d'action sociale de Cholet, et de Me Jerusalemy, avocat de MmeB....

1. Considérant que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Cholet relève appel du jugement du 23 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son président du 25 septembre 2013 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite contractée par MmeB..., rédactrice territoriale occupant les fonctions d'adjointe au chef du service " animation et services à la population " ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau " ; qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport d'expertise du 27 février 2013, le docteur Bontoux, médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, a estimé que la tendinopathie de l'épaule droite dont souffre MmeB..., laquelle ne présentait aucun état préexistant de nature à expliquer l'apparition de ces troubles en juillet 2011, trouve directement son origine dans l'exécution répétée de tâches consistant, à compter de sa désignation en qualité de régisseur de recettes de la " distribution alimentaire " en mars 2011, à manipuler une caisse " impliquant une abduction active de 60° répétée pendant plusieurs heures assimilables à deux heures cumulées " ;

4. Considérant, d'une part, que le CCAS de Cholet conteste la pertinence de cet avis en faisant valoir que Mme B...n'exerce ces fonctions de régisseur que de manière subsidiaire, en qualité de mandataire suppléante ; que si la fiche de poste de Mme B...et son arrêté de nomination en qualité de mandataire suppléante de la régie de recettes ne révèlent pas en effet que cette mission est prioritaire, il ressort toutefois clairement des termes du rapport médical précité qu'en pratique Mme B..." a du satisfaire cette demande se surajoutant aux charges plus habituelles de son poste de travail " et se livrer à la manipulation de ce coffre, dont il ressort des pièces du dossier qu'alors même, comme l'invoque le CCAS, que son poids n'excéderait pas trois kilogrammes, le maniement n'est pas particulièrement aisé ;

5. Considérant, d'autre part, que si le CCAS soutient que la période d'exposition à la pathologie est trop courte pour justifier qu'elle puisse être imputable à l'exercice de cette tâche, il ressort du rapport d'expertise que cette affection est survenue dès les tous premiers mois d'exposition et a conduit au placement de Mme B...en congé de longue maladie à compter du 6 juin 2012 ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes non contestés d'un courrier adressé le 23 avril 2012 au président du CCAS de Cholet par les trois régisseurs de recettes procédant à la distribution des colis alimentaires en échange d'une somme de 0,70 euro par colis versé à la régie, que la surcharge de travail induite par la prise en charge de l'offre de distribution alimentaire payante à compter de mars 2011 a représenté au total 14 000 gestes d'encaissement rendus nécessaire pour l'exécution de ce service ; que, dans ces conditions, alors d'une part que le CCAS, qui se borne à invoquer l'anxiété dont ferait preuve l'intéressée au regard du public accueilli, n'apporte aucun élément de nature médicale susceptible d'infirmer l'avis précité du docteur Bontoux et, d'autre part, que l'appréciation du caractère de maladie professionnelle de la pathologie présentée par Mme B...n'est pas subordonnée à l'inscription de son affection sur le tableau 57 annexé au code de la sécurité sociale, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont souffre MmeB..., le CCAS de Cholet a entaché sa décision du 25 septembre 2013 d'une erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le CCAS de Cholet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son président du 25 septembre 2013 refusant de reconnaître à Mme B...l'imputabilité au service de sa pathologie ;

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ; que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de Mme B...tendant à ce que le CCAS de Cholet soit condamné à lui verser les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeB..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le CCAS de Cholet et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Cholet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CCAS de Cholet est rejetée.

Article 2 : Le CCAS de Cholet versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Cholet et à Mme D...B....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A... La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03488
Date de la décision : 10/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-10;16nt03488 ?
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