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10/11/2017 | FRANCE | N°16NT01508

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 novembre 2017, 16NT01508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement les cabinets Merlin et Bourgois, la société OTV et la société Hardouin, prise en la personne de son liquidateur MeG..., sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 220 020,30 euros en réparation des désordres apparus suite à la construction d'une nouvelle station d'épuration sur le site de

Bellevue.

Par une ordonnance n° 1600197 du 26 avril 2016 le juge des référés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement les cabinets Merlin et Bourgois, la société OTV et la société Hardouin, prise en la personne de son liquidateur MeG..., sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 220 020,30 euros en réparation des désordres apparus suite à la construction d'une nouvelle station d'épuration sur le site de Bellevue.

Par une ordonnance n° 1600197 du 26 avril 2016 le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, condamné solidairement MeG..., mandataire liquidateur de la société Hardouin, la société Cabinet Merlin et la société Cabinet Bourgois à payer à la communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement une provision de 93 624,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016, et, d'autre part, condamné la société Cabinet Merlin et la société Cabinet Bourgois à garantir MeG..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Hardouin, à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 10 mai 2016, le 12 mai 2016 et le 18 novembre 2016, MeG..., ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Hardouin Père et Fils, représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement et à défaut in solidum de la société Cabinet Bourgois, la société Cabinet Merlin et la société OTV France le versement à MeG..., mandataire liquidateur de la société Hardouin Père et Fils, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Saumur Loire Développement et à défaut in solidum la société Cabinet Bourgois, la société Cabinet Merlin et la Société OTV France aux dépens.

Il soutient que :

- l'obligation dont se prévaut la communauté d'agglomération est sérieusement contestable dès lors que la présence de chlorures et de sulfates dans la nappe phréatique constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité ;

- le remplacement de l'inox 316L par des canalisations 304L sous fourreau PVC engage la responsabilité principale de la société OTV France, spécialiste des stations d'épuration, qui a participé activement à la mise au point de la solution retenue tenant à la pose de canalisations inox 304L sous fourreau PVC annelé ;

- l'analyse des désordres fait en outre ressortir l'insuffisance du CCTP qui prévoyait l'utilisation d'inox 316L sans protection par une bande grasse indispensable ; les canalisations en inox 316L sans protection auraient également été corrodées ;

- la société OTV, spécialiste des stations d'épuration, a joué un rôle actif dans la mise au point des ouvrages et sa mise hors de cause n'est pas justifiée ;

- le partage de responsabilité entre les coobligés implique de trancher des questions de droit qui excèdent la compétence du juge des référés au sens de l'article R 541-1 du code de justice administrative ;

- en tout état de cause, l'indemnité allouée de 93 624,90 euros correspond à un maximum, la communauté d'agglomération ayant sollicité la prise en charge de travaux n'ayant pas fait l'objet d'une analyse contradictoire dans le cadre de l'expertise.

Par des mémoires en défense et d'appel incident enregistrés le 16 septembre 2016 et le 24 mars 2017, la communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement (CASLD) représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de rejeter l'appel principal interjeté par MeG..., ès qualités de liquidateur de la SARL Hardouin Père et Fils ;

2°) statuant sur l'appel incident, de condamner solidairement à titre provisionnel, la société Cabinet Merlin et la société Cabinet Bourgois, la société OTV et la société Hardouin, prise en la personne de son mandataire liquidateur MeG..., à lui verser la somme de 220 020,30 euros, avec les intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 15 902,32 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ainsi que l'a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Nantes la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792 du code civil ; l'exclusion prévue par l'article 1792-7 du code civil dont se prévalent les sociétés Holding Cabinet Merlin et Cabinet Bourgois, introduite par l'article 1er de l'ordonnance du 8 juin 2005 n'était pas applicable temporellement, ni matériellement ;

- ainsi que l'a retenu le juge des référés, la responsabilité décennale de la société Hardouin est engagée ; la présence et la composition de la nappe phréatique ne présentent aucunement un caractère imprévisible, si bien que cette société ne peut utilement invoquer la cause étrangère exonératoire de responsabilité ;

- il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui retient également la responsabilité décennale des cabinets Merlin et Bourgois, maîtres d'oeuvre groupés solidaires, qui n'ont pas relevé la modification du changement de procédé qui n'aurait pas dû échapper à leur vigilance ;

- la responsabilité de la société OTV est également engagée, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, pour avoir élaboré les plans guide modifiant le matériau prévu par le cahier des charges ;

- l'ensemble des constructeurs concernés devra donc être condamné solidairement ;

- elle est fondée, dans le cadre de conclusions en appel incident à demander que la provision soit fixée à la somme de 255 120 euros (TTC) qui correspond à son indemnisation intégrale contrairement à l'estimation retenue par l'expert judiciaire ; depuis lors, la consultation des entreprises est intervenue et le marché a été attribué à la société SAUR pour un montant de 177 600,62 euros (TTC), ce à quoi il y a lieu d'ajouter des préjudices annexes représentant la somme totale de 233 917,81 euros (TTC) incluant la somme réclamée au titre des frais irrépétibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, la société Cabinet Merlin et la société Cabinet Bourgois, représentés par la SCPA Balon, demandent à la cour :

1°) d'annuler en toutes ses dispositions leur faisant grief l'ordonnance attaquée ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle fixe la provision due à la communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement à hauteur de la somme de 93 624,90 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement ou de tout succombant la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les conclusions dirigées contre la Holding Cabinet Merlin sont irrecevables dès lors qu'elle n'est pas concernée par le litige ;

- l'ouvrage en cause ne constitue pas un ouvrage de bâtiment mais un équipement du process industriel de traitement des effluents, de sorte que la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; l'ouvrage en litige entre dans le champ de l'exclusion énoncée par l'article 1792-7 du code civil, introduit par l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts ;

- le juge des référés ne pouvait sans excéder sa compétence en l'état d'une contestation sérieuse, opérer un partage de responsabilité en écartant ses arguments ;

- elle n'a jamais été informée du changement de matériaux ;

- la CASLD a sollicité l'allocation de sommes excédant très largement le chiffrage réalisé par l'expert judiciaire, qu'il y a lieu de confirmer, le cas échéant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, la société OTV France, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et de confirmer l'ordonnance attaquée, sauf en ce qu'elle a rejeté ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Hardouin Père et Fils à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Hardouin Père et Fils prise en la personne de son mandataire liquidateur, MeG..., et de tout succombant la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'existe aucune preuve de son implication dans la modification litigieuse du matériau de sorte qu'il n'existe pas de degré de certitude suffisant pour le juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique ;

- le rapport de Mme Tiger- Winterhalter, présidente-assesseure ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour la société OTV France et de Me B...pour la communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement.

1. Considérant que, par acte d'engagement du 23 mars 1999, la communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement (CASLD) a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'une nouvelle station d'épuration sur le site de Bellevue à un groupement solidaire de maîtres d'oeuvre composé de la S.A. Cabinet Merlin et de la S.A. Cabinet Bourgois ; que la construction de l'ouvrage a été confiée à un groupement d'entreprises conjointes constitué des sociétés OTV, mandataire, Sogea Atlantique et Hardouin Père et Fils ; que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception avec réserves le 27 juin 2007, réserves qui ont été levées le 16 mai 2008 ; que d'importantes fissures sont apparues durant l'été 2013 sur la conduite d'air compressé menant au bassin n°1, provoquant l'arrêt complet de l'aération de ce bassin ; que l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 13 février 2014 a déposé son rapport le 2 mars 2015 ; que par une ordonnance du 26 avril 2016 le juge des référés a, d'une part, condamné solidairement MeG..., mandataire liquidateur de la société Hardouin Père et Fils, la société Cabinet Merlin et la société Cabinet Bourgois à payer à la CASLD une provision de 93 624,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016, et, d'autre part, condamné la société Cabinet Merlin et la société Cabinet Bourgois à garantir MeG..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Hardouin Père et Fils, à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre ; que Me G...relève appel de cette ordonnance ; que la communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas fait droit en totalité à ses prétentions, qu'elle renouvelle ;

Sur les conclusions d'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant la station d'épuration, qui consistent en un important phénomène de corrosion avec fissurations des deux canalisations de transfert de l'air compressé entre les surpresseurs et les bassins d'activation, rendant la station d'épuration impropre à sa destination, sont pour une très large part imputables à la société Hardouin Père et Fils qui a posé des canalisations en inox 304L sous fourreau PVC, sensibles à une température élevée, à la corrosion chlorurée et aux battements d'une nappe phréatique agressive, alors que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyait la pose de canalisations en inox 316L ; que, contrairement à ce que le requérant soutient, la présence de chlorures et de sulfates dans la nappe phréatique alluviale ne saurait constituer une cause étrangère exonératoire de responsabilité, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société Hardouin Père et Fils ne pouvait ignorer que les canalisations allaient être soumises à des températures élevées, en raison de l'air compressé y circulant, ainsi qu'aux battements d'une nappe souterraine de nature corrosive ; qu'en outre, il ne résulte nullement de l'instruction que les canalisations en inox 316L, si elles avaient été posées sans être protégées par une bande grasse, auraient également été corrodées dans un délai prévisible ; que, par suite, et ainsi que l'a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, l'obligation de la société Hardouin Père et Fils à l'égard de la communauté d'agglomération n'apparaît pas sérieusement contestable ;

4. Considérant, en second lieu, que Me G...soutient que l'obligation de la société OTV à l'égard de la CASLD devait elle aussi être regardée comme non sérieusement contestable ; que si cette société, en tant qu'elle était chargée de la fourniture des plans guides qui mentionnent la pose de canalisations en inox 304L aux lieu et place de canalisations en inox 316L, en méconnaissance des stipulations du CCTP, a nécessairement donné son aval pour ce remplacement, il est constant qu'elle avait prévu également la mise en place d'un enrobage des canalisations en inox 304L par une " bande grasse ", consistant à interposer un média hydrophobe tel que le bitume entre la canalisation et les agressions du milieu, qui selon l'expert, était de nature à prévenir la corrosion, mais que l'entreprise Hardouin Père et Fils n'a pas mise en oeuvre ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et ainsi que l'a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, l'obligation de la société OTV à l'égard de la communauté d'agglomération apparaît, dès lors, sérieusement contestable ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'appréciation de la part de responsabilité de chaque constructeur dans la survenance des désordres relève des pouvoirs du juge des référés lorsque, comme en l'espèce, l'obligation qu'elle fait naître n'est pas sérieusement contestable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que les conclusions d'appel principal de MeG..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hardouin Père et Fils doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société OTV :

7. Considérant que les conclusions d'intimé à intimé de la communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement tendant à ce que la responsabilité de la société OTV soit également engagée constituent des conclusions d'appel provoqué et sont donc irrecevables dès lors que ce qui est jugé ci-dessus n'aggrave pas la situation de la collectivité maître d'ouvrage ;

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident tendant à l'augmentation de la provision :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres qui affectent la station d'épuration rendent nécessaires la dépose complète des canalisations en inox 304L et le remontage de canalisations en inox 316L avec recouvrement de celles-ci par une bande grasse et raccordement ; que l'expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 81 616 euros TTC sur la base d'un devis de la société Vinci d'août 2013 actualisé ; qu'à cette somme, le juge des référés a ajouté les frais de maîtrise d'oeuvre sur la base du pourcentage d'honoraires retenu par la CASLD de 3,90 % soit 3 183 euros ; que, dans le cadre de ses conclusions d'appel incident, la communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement demande que la provision de 84 799 euros TTC accordée au titre de la reprise des désordres soit portée, honoraires de maîtrise d'oeuvre compris, à la somme de 184 542,86 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société Naldéo, à qui la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise a été confiée par acte d'engagement du 14 avril 2015, a prévu non seulement le remplacement des canalisations 304L par des tuyaux en inox 316L, mais également un traitement complémentaire anticorrosion pour résister aux fortes températures de l'air véhiculé, par calorifugeage de type coquille en verre cellulaire alumino-silicaté, et la pose d'un revêtement en aluminium de butyle au niveau des joints ; que la société SAUR, chargée des travaux de reprise par acte d'engagement du 1er février 2016, chiffre le montant de ceux-ci à la somme globale de 177 600,62 euros TTC ; que, dans ces conditions, le montant des travaux prévus par la société Naldéo et exécutés par la société SAUR pour réparer les désordres constatés par l'expert, eu égard à leur étendue et leur nature par rapport à ce que prévoyait le marché initial, ne peut être regardé comme non sérieusement contestable ; qu'il en va de même, d'une part, de la somme de 4 449,12 euros TTC correspondant au coût de l'expertise réalisée à la demande de la communauté d'agglomération par le laboratoire Cetim, dont l'utilité pour l'établissement des droits du maître d'ouvrage n'est pas établie dès lors qu'en l'état du dossier il apparaît que l'expert a procédé lui-même à toutes opérations d'analyse utiles, d'autre part pour la somme de 1 440 euros TTC demandée au titre de prestations de la société SAUR dont la facture du 8 juin 2014 porte pour unique indication " STEP Bellevue expertise canalisation air terrassement " et ne permet pas ainsi de relier de manière non contestable la somme réclamée avec une prestation utile à l'expert, enfin pour la somme de 331,61 euros TTC réclamée au titre d'un constat d'huissier établi le 11 octobre 2013 pour constater les désordres ;

9. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 15 780 euros, justifiée par une facture du 12 mars 2014, et la somme de 2 346 euros, justifiée par une facture du 28 janvier 2014, demandées en remboursement des travaux provisoires réalisés par la SAUR apparaissent non sérieusement contestables en raison de la nécessité dans laquelle s'est trouvé l'exploitant, du fait des désordres constatés, de colmater les fissures des canalisations et d'essayer de maintenir le fonctionnement des deux bassins de la station d'épuration ; qu'il en résulte que le montant de la provision de 93 624,90 euros mise à la charge solidaire de Me G...et des sociétés Cabinet Bourgois et Cabinet Merlin par l'article 1er de l'ordonnance attaquée doit être porté à la somme de 111 750,90 euros TTC, laquelle devra également être assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016, ;

10. Considérant que, comme l'a décidé le juge des référés du tribunal administratif, la provision doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016 ; que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée au 11 janvier 2016 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 janvier 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions des sociétés Cabinet Merlin et Cabinet Bourgois :

11. Considérant qu'il résulte de l'acte d'engagement signé le 23 mars 1999 entre le maître d'ouvrage et le groupement de maîtrise d'oeuvre que ce dernier était composé de la S.A. Cabinet Merlin et de la S.A. Cabinet Bourgois ; que la S.A. Cabinet Merlin cocontractante porte le n° SIRET 954 506 614 00013, qui correspond au numéro d'immatriculation de la Holding Cabinet Merlin au registre Kbis tandis que le cabinet d'études Marc Merlin porte un numéro SIRET différent ; que, dans ces conditions, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes était fondé à prendre en compte les éléments d'identification mentionnés au marché de maîtrise d'oeuvre figurant au dossier et correspondant aujourd'hui à la SAS Holding Cabinet Merlin ;

12. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Holding Cabinet Merlin et Cabinet Bourgois, la garantie décennale des constructeurs ainsi définie ne s'applique pas seulement aux ouvrages de bâtiment mais est susceptible d'être engagée, dans les conditions sus-rappelées, pour d'autres catégories de travaux ayant abouti à la construction d'un ouvrage, tel que comme en l'espèce une station d'épuration ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'en l'espèce, les fissures résultant de la corrosion des canalisations d'air surpressé alimentant les bassins d'activation constituent des désordres rendant la station d'épuration impropre à sa destination, l'insufflation d'air dans ces bassins étant indispensable au processus opératoire ; que ces sociétés ne peuvent en tout état de cause utilement invoquer les dispositions de l'article 1792-7 du code civil excluant de la définition des éléments d'équipement d'un ouvrage entrant dans le champ de la garantie décennale " les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si la société OTV a modifié le choix initial de canalisations en inox 316L pour lui substituer des canalisations en inox 304L, elle accompagnait ce choix d'une préconisation d'enrobage par une " bande grasse " entre la canalisation et les agressions du milieu qui aurait prévenu la corrosion ; que, dans ces conditions, les sociétés Holding Cabinet Merlin et Cabinet Bourgois ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de la société OTV aurait dû être engagée ; qu'en revanche, compte tenu de leurs parts respectives de responsabilité dans l'apparition des désordres, le premier juge n'a pas, en condamnant les sociétés Cabinet Merlin et Cabinet Bourgois à garantir la société Hardouin Père et Fils à hauteur de 15 % de la condamnation mise à sa charge, fait une inexacte appréciation des responsabilités respectivement encourues, dès lors qu'il résulte également de l'instruction que le non respect des prescriptions par la société Hardouin Père et Fils n'aurait pas dû échapper à la vigilance de la maîtrise d'oeuvre ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par MeG..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Hardouin Père et Fils ainsi que par les sociétés Holding Cabinet Merlin et Cabinet Bourgois ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées en application de ces dispositions par la communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement et la société OTV France ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

15. Considérant que les conclusions de Me G...tendant à la condamnation des autres parties aux dépens sont dépourvues de toute précision sur le montant et la nature des frais ainsi allégués ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MeG..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Hardouin Père et Fils est rejetée.

Article 2 : L'indemnité de 93 624,90 euros mise à la charge solidaire de MeG..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Hardouin, de la société Cabinet Merlin (n° Siret 954 506 614) et de la société Cabinet Bourgois par l'article 1er de l'ordonnance attaquée est portée à 111 750,90 euros TTC. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016.

Article 3 : Les intérêts échus à la date du 11 janvier 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 26 avril 2016 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à MeG..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Hardouin Père et Fils, à la communauté d'agglomération de Saumur Loire Développement, à la société Cabinet Bourgois, à la société Cabinet Merlin et à la société OTV France.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.

La rapporteure,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

La greffière,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT01508 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01508
Date de la décision : 10/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BOUCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-10;16nt01508 ?
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