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20/10/2017 | FRANCE | N°16NT03883

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT03883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1602559 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2016, les 22 et 29 décembre 2016 et le 4 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1602559 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2016, les 22 et 29 décembre 2016 et le 4 janvier 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 23 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la délivrance de ce titre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'avis du 1er juin 2015 du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué de sorte que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requêté a été communiquée le 27 janvier 2017 au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... C..., ressortissant nigérian né le 3 avril 1980, relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2016 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant, d'une part, que dans son avis du 1er juin 2015, le médecin de l'agence régionale (ARS) de santé Centre-Val de Loire a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité tout en relevant qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que les éléments médicaux qu'apporte le requérant ne se prononcent pas sur l'existence dans son pays d'origine du traitement nécessaire à sa pathologie et ne permettent pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'ARS, le traitement nécessaire n'existerait pas au Nigéria ; que, d'autre part, si les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 13 de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 rétablissent le contrôle de l'accès effectif aux soins dans le pays d'origine, M. C...ne peut utilement se prévaloir de leur méconnaissance dès lors qu'en vertu des dispositions du VI de l'article 67 de cette loi, elles ne trouvent à s'appliquer qu'aux demandes présentées après son entrée en vigueur et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a formé sa demande de délivrance de son titre de séjour en qualité d'étranger malade antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; qu'il ne peut, par suite, soutenir utilement qu'il ne serait pas en mesure d'accéder effectivement au traitement médical requis en raison de son coût ; qu'enfin, si le requérant fait valoir qu'il est actuellement suivi avec son épouse pour l'infertilité de son couple, il se borne à produire des résultats d'analyses médicales et un certificat médical formulé en des termes généraux et n'apportant aucune précision sur la disponibilité d'un traitement approprié au Nigéria ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'entrée en France de M. C...est récente ; que sa vie commune avec son épouse, également de nationalité nigériane, n'est établie qu'à compter de leur mariage le 31 octobre 2015 ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Nigéria où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ; que dès lors, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. C...en France, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, alors même que M. C...se serait engagé avec son épouse dans une démarche médicale contre l'infertilité ;

6. Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté du 10 novembre 2016 est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun vice de procédure, de ce qu'il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03883
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CARIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;16nt03883 ?
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