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20/10/2017 | FRANCE | N°16NT01894

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT01894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1304491 du 16 juillet 2013, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 26 avril 2013 présentée par

M. B...A....

M. A... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 28 septembre 2012 du sous-préfet d

e Raincy prononçant l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1304491 du 16 juillet 2013, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 26 avril 2013 présentée par

M. B...A....

M. A... a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 28 septembre 2012 du sous-préfet de Raincy prononçant l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1305829 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande qu'il a requalifiée comme tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2013 du ministre de l'intérieur prononçant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 15 mai 2013 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est contraire aux articles 21-15 du code civil et aux articles 44 et 48 du décret du 30 décembre 1993 dès lors qu'il a acquitté ses cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2009 à 2011 avec retard en raison des charges liées à l'éducation, l'entretien et la scolarité de ses enfants ;

- le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il séjourne régulièrement en France ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut être sanctionné deux fois pour le même motif dès lors qu'il a acquitté la majoration de ses cotisations de taxe d'habitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard ;

- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation au motif qu'il avait acquitté avec retard ses cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2009 à 2011 ; qu'ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, cette décision s'est substituée tant à la décision du 28 septembre 2012 du sous-préfet de Raincy ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, qu'à la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressé à l'encontre de cette première décision ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;

3. Considérant par ailleurs, que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la régularité de sa situation au regard de son séjour dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur ce motif ;

4. Considérant enfin, qu'une décision d'ajournement à deux ans d'une demande d'acquisition de la nationalité française ne présentant pas le caractère d'une sanction pénale ou disciplinaire, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il ferait l'objet d'une double sanction en raison des mêmes faits qui lui sont reprochés et que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit à raison de ce motif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01894
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;16nt01894 ?
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