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20/10/2017 | FRANCE | N°16NT00869

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT00869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 novembre 2013 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1406378 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 mars 2016

et le 15 juin 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 novembre 2013 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1406378 du 12 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 14 mars 2016 et le 15 juin 2017, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 du ministre de l'intérieur ;

2°) d'annuler cette décision du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est recevable à solliciter l'annulation de la décision contestée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il satisfait aux conditions de recevabilité posées par le code civil ; il s'est toujours acquitté de ses impôts après quarante années de travail en France ; l'existence de procédures pénales n'est établie par aucune pièce.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2016 et le 3 juillet 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- le motif tiré du comportement fiscal du requérant pourra être substitué au motif initial et fonder légalement la décision contestée ;

- il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement de tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2016, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 du ministre de l'intérieur confirmant le rejet de sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour maintenir la décision de rejet de la demande de naturalisation de M.C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet de trois procédures pénales entre 1997 et 2010 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet de procédures pénales, la première, pour violences volontaires par conjoint le 6 septembre 1997, classée sans suite le 19 mai 2000 après médiation, la deuxième, pour obtention indue de prestations sociales à Clermont-Ferrand, classée sans suite le 10 avril 2003 au motif de poursuites ou sanctions non pénales, et la troisième, pour violences par conjoint le 30 juillet 2010 à Clermont Ferrand, classée sans suite par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 9 septembre 2011 après médiation ; que ces faits, dont la matérialité n'est pas sérieusement discutée, ne peuvent être regardés comme anciens et dépourvus de gravité ; qu'en rejetant, pour ce motif, sa demande, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir du classement sans suite de ces procédures pénales ;

5. Considérant, enfin, que M. C...ne peut pas davantage se prévaloir de son parcours professionnel, de la nationalité française de son épouse et de ses enfants, eu égard au motif de la décision contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2014 du ministre de l'intérieur; que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieurs en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00869
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;16nt00869 ?
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