La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2017 | FRANCE | N°16NT00103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT00103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 avril 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 25 septembre 2012 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme C...B....

Par un jugement n° 1304569 du 9 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2016, M. et MmeB...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 avril 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 25 septembre 2012 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme C...B....

Par un jugement n° 1304569 du 9 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2016, M. et MmeB..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B...dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les intéressés réitèrent pour l'essentiel leurs moyens de première instance et renvoie à ses écritures devant le tribunal administratif de Nantes

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Degommier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 9 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours dirigé contre la décision du 25 septembre 2012 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle C...B...;

2. Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, ainsi que sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la jeune C...B..., née le 21 décembre 1996 en Algérie, a fait l'objet, à la demande de M. et MmeB..., qui sont ses grands-parents, d'un acte de " kafala " leur déléguant l'autorité parentale pour prendre à son égard toutes mesures de tutelle et de prise en charge, par jugement du 2 juin 2008 du tribunal de Sidi Ali ; que M. et Mme B...ont déclaré avoir perçu des revenus d'un montant de 14 541 euros, 15 885 euros et 14 167 euros au titre, respectivement, des années 2011, 2012 et 2013 ; que ces revenus, alors au surplus que les pièces produites au dossier ne permettent pas de déterminer le nombre de personnes vivant au foyer des épouxB..., sont trop modestes pour accueillir, en outre, la jeune C...et subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de cet enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme B...ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00103
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;16nt00103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award