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20/10/2017 | FRANCE | N°16NT00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT00090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 11 avril 2013 des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B...en qualité d'enfant de ressortissant étranger bénéficiaire du statut de réfugié.

Par un jugement n° 1308354 du 27 novembr

e 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 11 avril 2013 des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B...en qualité d'enfant de ressortissant étranger bénéficiaire du statut de réfugié.

Par un jugement n° 1308354 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2016, M. B... et MmeD..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Lomé de délivrer le visa de long séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les éléments produits permettent d'établir le lien de filiation de Mme D...avec M. F...B..., son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2013, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... et Mme D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Degommier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... et Mme D...relèvent appel du jugement du 27 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours dirigé contre la décision du 11 avril 2013 des autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B...en qualité d'enfant de ressortissant étranger bénéficiaire du statut de réfugié ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ces dispositions ne font pas obstacle au pouvoir d'appréciation, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de la sincérité des documents produits à l'appui d'une demande de visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance de M.B..., produit à l'appui de sa demande de visa, a été établi le 8 juin 2012 au vu d'un jugement supplétif n° 2757 du 30 mai 2012 " suivant jugement n° 1638/2012 " du même jour portant " annulation de l'acte de naissance n° 144 du 17 décembre 1993 de l'état civil d'Attiego " ; qu'à défaut de la production de tout autre élément, notamment du jugement n° 1638/2012 annulant l'acte de naissance de M. B...et de l'acte de naissance du 17 décembre 1993, et alors que les requérants ne soutiennent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de produire ces documents réclamés notamment par le ministre devant les premiers juges, ce seul jugement ne permet pas d'établir le lien de filiation entre Mme D...et M. B...; que, dans ces conditions, en rejetant le recours présenté devant elle au motif que ce lien de filiation n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à Mme E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M.A...'hirondel, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

A.PEREZ

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00090
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : MOPO KOBANDA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;16nt00090 ?
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