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20/10/2017 | FRANCE | N°15NT03164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 octobre 2017, 15NT03164


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2015, 28 octobre 2015 et 23 août 2016, la Société à responsabilité limitée (SARL) Guignard Promotion, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 2697T-2707T-2712T du 16 juillet 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de l'ensemble commercial " Les Portes de Bretagne " à Condé-sur-Sarthe par la création de cinq magasins d'équipement de la personne, d

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2015, 28 octobre 2015 et 23 août 2016, la Société à responsabilité limitée (SARL) Guignard Promotion, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 2697T-2707T-2712T du 16 juillet 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de l'ensemble commercial " Les Portes de Bretagne " à Condé-sur-Sarthe par la création de cinq magasins d'équipement de la personne, de la maison, de la culture, et des loisirs, d'une surface de vente totale de 16 945 m²;

2°) d'annuler la décision n° 2686T-2698T-2708T-2713T du 16 juillet 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial lui a refusé l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de l'ensemble commercial " Les Portes de Bretagne " à Condé-sur-Sarthe, par la création d'un magasin d'équipement de la maison et de bricolage d'une surface de vente totale de 10 056 m²;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable, les deux décisions présentant un lien suffisant pour faire l'objet d'une requête collective ;

- les décisions sont insuffisamment motivées au regard du critère relatif au développement durable énoncé à l'article L. 752-6 du code de commerce;

- la commission nationale d'aménagement commercial a porté une appréciation erronée sur les caractéristiques du projet au regard du critère d'aménagement du territoire en estimant que le projet était de nature à nuire à l'animation urbaine des communes de la zone de chalandise et qu'il était susceptible de détourner les consommateurs du centre-ville d'Alençon et de ses 230 commerces ;

- s'agissant de la consommation excessive de foncier, notamment pour le stationnement prévu, la commission nationale a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet ne répondait pas aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

- en refusant la délivrance des autorisations au motif que " le volet développement durable n'est pas suffisamment travaillé ", la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de droit et a porté sur le projet une appréciation erronée au regard du critère du développement durable ;

Un mémoire de production de pièces a été présenté le 20 octobre 2015 par la commission nationale d'aménagement commercial.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2015 et 16 septembre 2016, la société Sadef, répresentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Guignard Promotion le versement d'une somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, la société Brico Dépôt, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Guignard Promotion le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît le principe de spécialité des requêtes ;

- s'agissant de la décision par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de l'ensemble commercial " Les Portes de Bretagne " par la création d'un magasin d'équipement de la maison et de bricolage d'une surface de vente totale de 10 056 m², les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense , enregistrés les 23 février 2016 et 8 septembre 2016, la société Alençon Distribution, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Guignard Promotion le versement des sommes de 3 000 et 4000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît le principe de spécialité des requêtes ;

- s'agissant de la décision par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de l'ensemble commercial " Les Portes de Bretagne " par la création d'un magasin d'équipement de la maison et de bricolage d'une surface de vente totale de 10 056 m², les moyens de la requête ne sont pas fondés.

- s'agissant de la décision par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé l'autorisation préalable requise en vue de l'extension de l'ensemble commercial " Les Portes de Bretagne " par la création de cinq magasins d'équipement de la personne, de la maison, de la culture et des loisirs d'une surface de vente totale de 16 945 m², les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2016 et 22 novembre 2016, la société du Beau Voir et la SCI 4 Rue Saint Blaise, représentées par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Guignard Promotion le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de commerce;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., substituant MeB..., représentant la société Guignard Promotion, de MeJ..., substituant MeC..., représentant la société Sadef, de MeI..., substituant MeF..., représentant la SARL Beau Voir et la SCI 4 rue Saint Blaise, et de MeD..., substituant MeH..., représentant la société Brico Dépôt et la société Alençon Distribution.

1. Considérant que par deux décisions du 16 juillet 2015, la commission nationale d'aménagement commercial a refusé à la SARL Guignard Promotion les autorisations préalables requises en vue de l'extension de l'ensemble commercial les " Portes de Bretagne ", situé sur le territoire de la commune de Condé-sur-Sarthe, par la création d'un magasin de bricolage d'une surface de vente de 10 056 m² ainsi que par la création de cinq magasins d'équipement de la personne, de la maison, de la culture et des loisirs d'une surface de vente totale de 16 946 m² ; que, ce faisant, la commission nationale a annulé les décisions implicites d'autorisation prises par la commission départementale d'aménagement commercial de l'Orne le 27 décembre 2014 ; que la SARL Guignard Promotion demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions de la commission nationale d'aménagement commercial ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

5. Considérant, en premier lieu, que si, eu égard à leur nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en faisant état de la localisation des projets à un kilomètre à l'ouest du centre-ville d'Alençon et de l'ampleur de l'extension envisagée avec une surface de vente totale de 47 276 m² , des possibles effets de détournement des consommateurs du centre-ville d'Alençon vers cet ensemble commercial périphérique, de ce que les projets soumis sont consommateurs d'espace foncier, notamment avec la création d'un parking de 1619 places de plain-pied non végétalisé, et de l'insuffisance du volet " développement durable ", la commission nationale a, en l'espèce, fait connaître les raisons sur lesquelles elle s'est fondée pour refuser les autorisations sollicitées ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement commercial disposait des éléments lui permettant d'apprécier la conformité des projets à l'ensemble des objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce ; que, contrairement à ce que soutient la société Guignard Promotion, la commission nationale ne s'est pas fondée, pour refuser les autorisations sollicitées, sur la circonstance que les informations qui lui avaient été fournies par la société pétitionnaire ne lui permettaient pas de se prononcer sur les effets des projets en matière de développement durable ; que, dès lors, elle n'était pas tenue d'inviter la société pétitionnaire à compléter ses dossiers préalablement au rejet des demandes d'autorisation ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les projets litigieux doivent se réaliser sur des parcelles à vocation agricole situées sur la commune de Condé-sur-Sarthe et à un kilomètre à l'ouest du centre-ville d'Alençon ; que les projets d'extension envisagés par la société pétitionnaire constituent la réalisation de la deuxième tranche de l'ensemble commercial " Les Portes de Bretagne ", ouvert au public en juin 2012 et qui accueille déjà 23 grandes et moyennes surfaces pour une surface totale de vente de 20 275 m² ; qu'à cet égard, si le document d'aménagement commercial du schéma de cohérence territoriale a fixé comme orientation de conforter le pôle " Porte de Bretagne ", c'est uniquement par une croissance " modérée " du plancher commercial ; qu'à proximité immédiate des projets, en bordure de la route départementale 112 dite " route de Bretagne ", ont été répertoriés un hypermarché Carrefour et une galerie marchande de 23 boutiques ainsi que 17 moyennes surfaces spécialisées notamment en équipement de la personne, de la maison et des loisirs ; que, dans la ville d'Alençon, ont été recensés 59 commerces spécialisés en équipement de la personne, 23 commerces dédiés à l'équipement de la maison, 18 commerces spécialisés en culture et loisirs, 13 dans le domaine des cadeaux et bijoux, 47 commerces alimentaires, 54 commerces relatifs aux services et 16 dédiés aux activités de restauration et d'hôtellerie ; qu'en outre, dans la même agglomération et à 9 minutes du terrain d'assiette des projets, est implanté le pôle commercial du sud alençonnais dit " Portes de Loire ", lequel comprend, outre un hypermarché " E. Leclerc " d'une surface de vente de 7 500 m², une galerie marchande d'une vingtaine de boutiques pour une surface de vente de 1 800 m² et une trentaine de moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne, de la maison et dans le secteur culture/loisirs pour une surface totale de vente de près de 33 873 m² ; qu'au Nord-Est d'Alençon, et également à proximité des projets litigieux, est aussi implanté un pôle commercial intermédiaire comprenant un hypermarché de 4 868 m², trois supermarchés ainsi qu'une vingtaine de moyennes surfaces spécialisées dans les équipements de la personne, de la maison et dans le secteur culture et loisirs ; que, par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces, que la démographie, dans la zone de chalandise, a connu une baisse significative entre 1999 et 2012 avec, en particulier, pour la commune d'Alençon une diminution de la population de 8,8% ; que, dans ces conditions et alors que l'évasion commerciale vers les agglomérations voisines de Caen et du Mans n'est pas établie par les pièces du dossier, les projets qui doivent s'inscrire dans une zone accueillant déjà de nombreux pôles commerciaux témoignant d'une offre commerciale importante dans les secteurs d'activité envisagés, et jugée par ailleurs satisfaisante par le document d'aménagement commercial figurant dans le schéma de cohérence territoriale de la communauté urbaine d'Alençon, ne sont pas destinés à compléter une offre qui ne serait pas pourvue, ni à offrir des services à une clientèle insuffisamment desservie en commerces ; qu'ils sont susceptibles, par suite, de détourner la clientèle du centre-ville d'Alençon et de nuire ainsi à l'animation urbaine de celui-ci en renforçant la zone périphérique, alors que des subventions au titre du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et la commerce (FISAC) ont été à nouveau sollicitées aux fins de redynamiser le commerce de ce centre-ville ; qu'ainsi, par le premier motif retenu, la commission nationale n'a pas fait une inexacte appréciation des critères posés par le législateur en estimant que les extensions envisagées étaient de nature à porter atteinte au commerce du centre-ville d'Alençon et à nuire à l'animation urbaine des communes de la zone de chalandise ;

8. Considérant, s'agissant du deuxième motif de refus, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du ministre chargé de l'urbanisme, que les projets litigieux ont vocation à s'implanter dans une plaine agricole et que les terrains d'assiette des projets sont dépourvus de toute construction et de tout aménagement ; que l'emprise totale foncière des projets est de 91 944 m² et que la société pétitionnaire envisage d'aggrandir le parking de plain-pied commun à l'ensemble commercial dit des " Portes de Bretagne " en le portant de 969 à 1619 places pour une superficie totale de 18 500 m², sans engazonnement ; qu'en se fondant ainsi sur l'emplacement des futurs bâtiments sur des parcelles agricoles non exploitées et sur l'ampleur des projets envisagés notamment en termes de stationnement, la commission a pu, sans entacher ses décisions d'une erreur d'appréciation, considérer que les projets étaient consommateurs d'espaces naturels et méconnaissaient les critères prévus par le législateur en termes d'aménagement du territoire, bien que les parcelles soient classées en zone AUx, destinée à accueillir des activités économiques, tertiaires et de services par le plan local d'urbanisme de la commune de Condé-sur-Sarthe ;

9. Considérant, s'agissant du dernier motif de refus, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'instruction soumis à la commission nationale que la société pétitionnaire a d'ores et déjà réalisé de nombreux équipements dont des modes de liaisons douces et des espaces verts, avec la création d'une coulée verte de près de 14 000 m² aménagée de plantes macrophytes, de fleurs et d'arbres de haute tige ; que l'ensemble des systèmes de collecte, de stockage et de réutilisation des eaux pluviales a été réalisé lors de la construction de la première tranche du centre commercial et dimensionné pour accueillir les extensions prévues ; que, par ailleurs, les projets soumis prévoient des dispositifs précis en matière de récupération des déchets et de recyclage, de réduction de la consommation d'énergie, d'isolation thermique des bâtiments et s'inscrivent dans la continuité des bâtiments existants tant dans le choix des matériaux avec des bardages en bois que dans l'homégénéité des volumétries ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements prévus par la société pétitionnaire seraient insuffisants au regard des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce en matière de développement durable ; que, par suite, ce motif ne pouvait pas être légalement retenu pour fonder les décisions de refus contestées ;

10. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris les mêmes décisions si elle ne s'était fondée que sur les autres motifs , qui sont, à eux seuls, de nature à justifier ses décisions ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Brico Dépôt et Alençon Distribution, que la SARL Guignard Promotion n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la commission nationale d'aménagement commercial du 16 juillet 2015 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Guignard Promotion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Guignard Promotion, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement aux sociétés Sadef, Brico Dépôt , Alençon Distribution, Beau Voir et à la SCI 4 Rue Saint Blaise d'une somme de 500 euros chacune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Guignard Promotion est rejetée.

Article 2 : La SARL Guignard Promotion versera aux sociétés Sadef, Brico Dépôt, Alençon Distribution, Beau Voir et 4 Rue Saint Blaise une somme de 500 (cinq-cents) euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Guignard Promotion, à la société Sadef, à la société Brico Dépôt, à la société Alençon Distribution, à la société Beau Voir, à la société 4 Rue Saint Blaise, à la commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.L'hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°15NT031642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03164
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET COULOMBIE GRAS CRETIN BECQUEVORT ROSIER SOLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;15nt03164 ?
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