La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2017 | FRANCE | N°15NT02535

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 octobre 2017, 15NT02535


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 août 2015 et le 21 septembre 2017, la Société au nom collectif (SNC) Lidl, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 2567T du 21 mai 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a, à la demande de la SARL Simprat, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Mayenne du 16 décembre 2014 autorisant la SNC Lidl à procéder à la création, à Mayenne, d'un supermarché à l'enseigne Lidl, d'u

ne surface de 1 272 m² et refusé d'autoriser le projet de la SNC Lidl ;

2°) d'enjoin...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 août 2015 et le 21 septembre 2017, la Société au nom collectif (SNC) Lidl, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 2567T du 21 mai 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a, à la demande de la SARL Simprat, annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Mayenne du 16 décembre 2014 autorisant la SNC Lidl à procéder à la création, à Mayenne, d'un supermarché à l'enseigne Lidl, d'une surface de 1 272 m² et refusé d'autoriser le projet de la SNC Lidl ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas motivée;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis rendus par les ministres chargés de du commerce et de l'urbanisme en date des 13 et 20 mai 2015 aient été signés par une autorité compétente;

- la commission nationale d'aménagement commercial a porté une appréciation erronée sur les caractéristiques du projet au regard de l'objectif d'aménagement du territoire en estimant que le projet était de nature à nuire à l'animation de la vie urbaine et qu'il était susceptible de porter atteinte aux commerces du centre-ville de Mayenne ; cet argument manque en fait dès lors que le projet porte sur une reprise d'un bâtiment existant dans lequel une activité similaire à celle envisagée a déjà été exercée et qu'il n'est pas ainsi de nature à modifier les équilibres commerciaux de l'agglomération ; les activités alimentaires ne représentent que 9% de l'offre commerciale du centre-ville de Mayenne ; le projet s'appuie, de plus, sur un contexte de croissance démographique de la zone de chalandise (+7,8% entre 1999 et 2011) ;

- s'agissant de l'insuffisance alléguée de l'accessibilité du site du projet par les transports en communs et les modes doux de déplacement, la commission nationale a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet ne répondait pas aux critères énoncés par l'article L. 752-6 du code de commerce ; le bâtiment projeté est desservi par les lignes de transports en commun de la ville de Mayenne et par le réseau Pégase du département avec des arrêts à proximité immédiate du projet; il est accessible à pied et à vélo et desservi par un ensemble de voiries disposant de trottoirs suffisamment larges pour permettre un accès au site dans des conditions sécurisées et des pistes cyclables sont en cours d'aménagement par la Ville de Mayenne sur le boulevard Lintier ;

- le risque de développement d'une friche commerciale, allégué par la commission nationale d'aménagement commercial, n'est pas établi ; le bâtiment libéré se situe dans la zone commerciale principale de Mayenne et pourra être réaffecté rapidement ; des engagements ont par ailleurs été pris avec la société Arthur Loyd pour retrouver un repreneur ;

- en refusant la délivrance de l'autorisation au motif des insuffisances de la réflexion architecturale du futur bâtiment et de son insertion dans le paysage, la commission nationale d'aménagement commercial a porté sur le projet une appréciation erronée au regard de l'objectif du développement durable ; le nouveau bâtiment de type monopente s'avère moins imposant que celui existant ; le bardage prévu et composé d'un matériau de teinte métallique permet une insertion harmonieuse dans l'environnement et le projet prévoit la réalisation de 3 842 m² d'espaces verts et la plantation d'arbres de haute tige, contre 791 m² d'espaces verts existants, limitant ainsi l'effet d'imperméabilisation des sols ;

Un mémoire de production de pièces a été présenté le 2 septembre 2015 par la commission nationale d'aménagement commercial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, la Sarl Simprat, répresentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Lidl le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de commerce;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier ,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant la SNC Lidl, et de MeC..., représentant la SARL Simprat.

1. Considérant que, par une décision du 21 mai 2015, la commission nationale d'aménagement commercial a annulé, à la demande de la société Simprat, la décision du 16 décembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de Mayenne avait autorisé la SNC Lidl à créer une surface commerciale de 1 272 m² à Mayenne ; que la SNC Lidl demande l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ;

3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

5. Considérant que, pour admettre le recours dirigé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial et refuser l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée par la SNC Lidl, la commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée sur une pluralité de motifs, tirés de ce que la création de ce centre commercial, situé à Mayenne, ne participera pas à l'animation de la vie urbaine et est susceptible de porter atteinte aux commerces du centre-ville, de ce que le projet est difficilement accessible par les transports en commun et par les modes doux de déplacement , de ce que le devenir du magasin Lidl existant n'est pas précisé dans le dossier de présentation et de ce que le projet ne s'insère pas de manière harmonieuse dans l'architecture et le paysage environnants ;

6. Considérant, en premier lieu, que le projet en litige emporte le transfert de l'enseigne Lidl, installée à Mayenne depuis 2002, de la zone commerciale de l'Huilerie à la rue Blériot, à proximité de la gare ferroviaire, et qu'il consiste en la démolition d'un bâtiment, anciennement exploité sous l'enseigne Leader Price, pour en créer un neuf sur le même terrain d'assiette avec une augmentation de la surface de vente de 628 m², la portant à 1 272 m² ; que le terrain d'assiette du projet, implanté à l'est de la ville de Mayenne à 1,7 kilomètre environ du centre de la commune, se situe au sein d'un quartier urbanisé qui est amené à se développer avec la programmation, dans le quartier de la gare, d'une opération immobilière de construction de logements, à proximité immédiate de zones d'habitat et d'équipements publics auxquels il est relié par des cheminements doux et des transports collectifs, et qu'il permet à la fois de mobiliser un foncier inutilisé en coeur urbain, sans consommation d'espaces agricoles ou naturels ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les commerces du centre-ville de Mayenne auraient bénéficié de subventions du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC), dispositif visant à préserver ou développer un tissu d'entreprises de proximité ; que le seul fait qu'en 2013 des subventions aient été allouées au GIP Aménagement Territoire Haute-Mayenne, dont la commune de Mayenne fait partie comme d'autres communes de ce territoire, ne suffit pas à établir que le projet en litige serait de nature à nuire aux commerces du centre-ville de Mayenne ; qu'il n'apparaît pas non plus de nature à faire disparaître les commerces de proximité qui se sont installés à la suite de la fermeture de l'enseigne Leader Price et qui comprennent actuellement deux boulangeries-pâtisseries et une boucherie-rôtisserie ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, particulièrement du rapport d'instruction de la commission nationale d'aménagement commercial, que l'offre alimentaire proposée par les commerces du centre-ville ne représente que 9% de l'offre commerciale globale avec 20 établissements recensés dont une seule surface de plus de 300 m² et que la zone de chalandise du projet connaît une croissance démographique de l'ordre de 8,3% entre 1999 et 2012 ; qu'il ressort également de ces mêmes pièces que 23 communes sur les 48 communes de la zone de chalandise ne disposent pas d'une offre alimentaire de proximité et ont vocation à s'approvisionner pour certaines d'entre elles dans la commune de Mayenne, pôle commercial majeur de la zone de chalandise et ce notamment pour les communes situées à l'est et au sud de cette zone ; qu'ainsi il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la modernisation et l'agrandissement de ce supermarché seraient de nature à modifier les équilibres commerciaux du territoire mayennais et notamment à fragiliser les commerces du centre-ville de la commune, au point de compromettre l'animation de la vie urbaine ; que, dès lors, et alors que la loi n'implique pas que le critère de contribution à l'animation de la vie urbaine ne puisse être respecté que par une implantation en centre-ville, en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée au regard des impacts négatifs du projet sur l'animation de la vie urbaine, la commission nationale a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone dans laquelle doit s'implanter le magasin Lidl est desservie par les lignes de bus de la ville de Mayenne ainsi que par sept lignes de bus du réseau de transport " Pégase " du département dont les arrêts sont situés à 200, 300 et 600 mètres du site ; qu'il existe des passages protégés sur les voies d'accès, lesquelles sont bordées de trottoirs et que le magasin est accessible par les cyclistes, et ce même en l'absence de pistes cyclables ; qu'ainsi la desserte du site par les transports en commun et par les modes de cheminement doux doit être regardée comme suffisante ; que, dès lors, c'est à tort que la commission nationale a fondé son refus sur l'insuffisante desserte du projet par les transports en commun et les modes doux de déplacement ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le projet doit s'intégrer dans une zone urbanisée dénuée d'intérêt paysager ou environnemental particulier ; que le nouveau bâtiment doit d'ailleurs prendre la place d'un ancien bâtiment commercial et ne conduit pas à une artificialisation supplémentaire des sols ; que la société pétitionnaire a prévu des dispositifs suffisants en vue de réduire les consommations d'énergie dans le respect de la réglementation thermique 2012, s'agissant tant de l'isolation des bâtiments que des systèmes de chauffage et de réfrigération ; que, par ailleurs, si le projet comprend une aire de stationnement de 120 places de parking pour une surface voirie-parking de l'ordre de 5 004 m², il prévoit également une superficie de 3 842 m² consacrée aux espaces verts avec la plantation d'arbres de haute tige, en lieu et place des 791 m² actuels, et alors que la quasi-totalité du terrain d'assiette, anciennement occupé par l'enseigne Leader Price, est actuellement imperméabilisée ; qu'enfin, en raison de la signature d'un accord de partenariat avec le cabinet Arthur Loyd, il n'est pas établi que le déplacement de l'enseigne Lidl de la zone commerciale de l'Huilerie à la rue Blériot entraînerait la création d'une nouvelle friche commerciale sur le précédent emplacement du magasin ; que, dans ces conditions, et alors que le ministre en charge de l'urbanisme a émis un avis favorable compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société pétitionnaire est également fondée à soutenir que la commission nationale a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce en estimant que le projet compromettrait l'objectif de développement durable ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SNC Lidl est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

11. Considérant que l'annulation de la décision attaquée de la commission nationale d'aménagement commercial implique qu'elle statue à nouveau sur le recours formé par la SARL Simprat devant elle ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la SARL Simprat soit mise à la charge de la SNC Lidl, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qi'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La décision n° 2567T du 21 mai 2015 de la commission nationale d'aménagement commercial est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen du recours de la SARL Simprat dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros (mil cinq cents) à la SNC Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Simprat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Lidl, à la SARL Simprat, à la commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez , président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°15NT025352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02535
Date de la décision : 20/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET RACINE (STRASBOURG)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-20;15nt02535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award