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16/10/2017 | FRANCE | N°17NT02487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 octobre 2017, 17NT02487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

Par jugement n° 1700731 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la co

ur :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'art...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

Par jugement n° 1700731 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'exécution de l'arrêté du préfet risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet n'a pas tenu compte des éléments particuliers de son dossier ;

- le préfet a méconnu le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2017, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu le jugement attaqué.

Vu la requête n° 17NT02427, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2017, par laquelle M. A... demande l'annulation du jugement n° 1700731 du 5 juillet 2017 du tribunal administratif de Caen.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Considérant qu'il est constant que M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 septembre 2017 ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il n'appartient pas à la cour, saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement de tribunal administratif, de prononcer l'annulation de la décision contestée devant les premiers juges ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent être sérieux en l'état de l'instruction. " ;

4. Considérant que le moyen énoncé dans la requête de M. A...tiré de l'erreur commise par les premiers juges, en ce qu'ils auraient omis de prendre en compte tous les éléments de sa situation personnelle pour rejeter sa demande, et notamment, la circonstance ressortant des pièces du dossier, qu'il se trouvait en situation régulière sous récépissé sur le fondement d'une demande de titre de séjour salarié à la date de l'obligation de quitter le territoire contestée, paraît suffisamment sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'accueil des conclusions à fin d'annulation rejetées par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis partiel à l'exécution du jugement du 5 juillet 2017 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il rejette la demande de M. A...dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire du 4 avril 2017 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent jugement, prononçant le sursis à exécution partiel du jugement attaqué, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M.A....

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par M. A...contre le jugement n° 1700731 du 5 juillet 2017 du tribunal administratif de Caen, il sera sursis à l'exécution de ce jugement, en tant qu'il rejette la demande de M. A...dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire du 4 avril 2017.

Article 3 : l'Etat versera à Me B...la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. PONS Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°17NT02487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02487
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BLACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-16;17nt02487 ?
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