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16/10/2017 | FRANCE | N°17NT00993

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 16 octobre 2017, 17NT00993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires de Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour.

Par jugement n°1408125 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la CCRV et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer

le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires de Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour.

Par jugement n°1408125 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la CCRV et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 24 mars 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement.

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que Mme A...établissait être la fille de Mme C...B...;

- Mme A...a présenté un acte de naissance irrégulier et a commis une fraude à l'état civil.

Vu le jugement attaqué.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2017, MmeA..., représentée par MeD..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevé par le ministre n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante camerounaise née en 1994, a déposé le 28 mars 2012, auprès des autorités consulaires en poste à Douala (Cameroun), une demande de visa long séjour afin de rejoindre Mme B..., laquelle résidait à Fontenay-sous-Bois et avait obtenu le 23 janvier 2012 une décision du préfet du Val de Marne autorisant le regroupement familial avec MmeA..., présentée comme étant sa fille ; que par une décision notifiée le 21 juillet 2014, les autorités consulaires ont rejeté la demande de visa de Mme A..., décision implicitement confirmée par la commission de recours contre les refus de visas (CRRV) ; que, saisie par l'intéressée d'une demande d'annulation de cette décision de la CRRV, le tribunal administratif de Nantes y a fait droit par un jugement en date du 29 mars 2017 dont le ministre relève régulièrement appel ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

4. Considérant que compte tenu de l'existence de deux actes d'état-civil, dont l'un est mentionné comme établi en 1994 au nom de Mme A...sans que les services consulaires aient pu procéder à la vérification de la souche correspondante dans les bureaux de l'état-civil et l'autre résultant d'un jugement supplétif de 2011 sans que le recours au tribunal soit justifié, le ministre est fondé à soutenir que les pièces produites par l'intéressée à l'appui de la demande de visa étaient dépourvues de caractère probant ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 311-14 du code civil : " la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant " ; qu'à la date de la naissance de son enfant supposée, Mme B...était de nationalité camerounaise ; que, dès lors, si Mme A...invoque les dispositions de l'article 46 du code civil, la preuve de la filiation au moyen de la possession d'état ne peut être accueillie que si, en vertu de la loi applicable au Cameroun, un mode de preuve comparable y était admis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le lien de filiation entre Mme B...et Mme A...ait pu être établi dans ce pays par la possession d'état ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...se prévaut de l'existence de tests ADN, les modalités de réalisation des tests en question, effectués sans que le juge judiciaire ait été saisi dans le cadre d'une recherche en filiation, ne permettent pas de considérer comme probant le lien de famille alléguée ;

8. Considérant qu'en l'absence d'établissement du lien de filiation entre Mme A... et Mme C...B..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la CRRV rejetant le recours de Mme A... dirigé contre la décision des autorités consulaires de Douala lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1408125 du 21 mars 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur et à Mme E... A....

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. PONS

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00993
Date de la décision : 16/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LEBRIQUIR

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-16;17nt00993 ?
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