Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1601649 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 16NT03633 le 2 novembre 2016, le 23 novembre 2016 et le 15 septembre 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 25 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ces mesures étant assorties d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure car l'avis médical sur lequel elle repose ne respecte pas les prescriptions légales et la désignation du médecin inspecteur n'a pas été publiée ;
- elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 6.5 et 6.7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreurs de droit car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est également illégale car il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles 6.5 et 6.7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant l'Algérie comme pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2017, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire, présentée par M.D..., a été enregistrée le 18 septembre 2017.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17NT00427 le 1er février 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 4 octobre 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande remplit les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- l'exécution du jugement attaquée a des conséquences difficilement réparables eu égard à sa vie professionnelle et familiale en France ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure car l'avis médical sur lequel elle repose ne respecte pas les prescriptions légales et la désignation du médecin inspecteur n'a pas été publiée ;
- elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 6.5 et 6.7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreurs de droit car le préfet s'est estimé en situation de compétence liée et elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est également illégale car il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles 6.5 et 6.7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant l'Algérie comme pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2017, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;
- et les observations de Me Papineau, avocat de M.D....
1. Considérant que les requêtes n° 16NT03633 et 17NT00427 sont dirigées contre un même jugement et relatives à la situation de la même personne ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par la requête n° 16NT03633, M. D...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 25 avril 2016 refusant de lui renouveler un certificat de résidence au titre de son état de santé, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par la requête n° 17NT00427, M. D...demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise la situation personnelle et familiale de M.D..., est suffisamment motivé en droit et en fait ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas le 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne constitue ni un défaut de motivation ni un défaut de base légale ; que, par ailleurs, si l'arrêté contesté mentionne à tort que c'est le père de M.D..., et non sa mère, qui réside en Algérie, cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à entacher l'arrêté contesté d'un défaut de motivation ou d'une erreur de fait ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...aurait mentionné dans sa demande de titre de séjour qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française, de sorte que la circonstance que le refus de séjour indique qu'il est célibataire ne constitue pas non plus une erreur de fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Centre-Val-de-Loire du 23 juillet 2015 indique que l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays ; que dès lors que l'avis ne conclut pas à l'impossibilité d'avoir accès au traitement nécessaire en Algérie, il n'avait pas à préciser la durée prévisible du traitement ou s'il s'agissait d'un traitement de longue durée ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que cet avis serait contraire aux prescriptions de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé ;
5. Considérant, en troisième lieu, que le médecin qui a signé cet avis du 23 juillet 2015 a été régulièrement désigné par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé du 16 juin 2014 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les désignations des médecins de l'agence régionale de santé soient publiées ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de publication de la désignation du médecin qui a signé l'avis du 23 juillet 2015 ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis précité du 23 juillet 2015 et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
7. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
9. Considérant que, dans son avis précité du 23 juillet 2015, le médecin de l'Agence régionale de santé Centre Val-de-Loire a estimé que l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que si M. D...soutient que le traitement qui lui est nécessaire, notamment le médicament Xyprexa, n'est pas disponible en Algérie, il ne l'établit pas ; que le préfet, en revanche, apporte des éléments montrant que l'olanzapine, molécule du Xyprexa, est disponible en Algérie à un prix abordable ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
10. Considérant, en sixième lieu, que si M. D...vit en France depuis 2010, d'abord avec son père, qui réside en France depuis plus de quarante ans et qui est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, puis, depuis mars 2016, avec sa compagne, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que M. D...n'est arrivé en France qu'à l'âge de 35 ans, après avoir toujours vécu en Algérie et que sa relation avec sa compagne de nationalité française était encore très récente à la date de l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que, en dépit des efforts d'insertion professionnelle de M. D...et de ses projets de mariage avec sa compagne, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet d'Eure-et-Loir ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
11. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la commission du titre de séjour que l'autorité administrative est tenue de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 de ce code et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que M. D...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement des alinéas 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à M. D...aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, d'une part, qu'il résulte des points 3 à 12 ci-dessus que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écartée ;
14. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des points 6 à 10 ci-dessus que M. D...ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
15. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de M.D... ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
16. Considérant qu'il résulte des points 6 à 10 ci-dessus que ni les liens privés et familiaux de M. D...en France ni son état de santé ne suffisent pour établir qu'un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
17. Considérant que M. D...n'établit pas que sa vie serait menacée ou qu'il serait susceptible de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 25 avril 2016 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
19. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête par laquelle M. D...a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 octobre 2016 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 17NT00427 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et de sursis à exécution de M.D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M.D..., partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 16NT03633 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17NT00427.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT03633 et 17NT004278