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06/10/2017 | FRANCE | N°16NT02641

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 octobre 2017, 16NT02641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tizgui a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Rennes à lui verser une somme de 82 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de lui attribuer des places de marché.

Par un jugement n°s 1301095 et 1400884 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 201

6 et 26 juin 2017, la société Tizgui, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tizgui a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Rennes à lui verser une somme de 82 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de lui attribuer des places de marché.

Par un jugement n°s 1301095 et 1400884 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2016 et 26 juin 2017, la société Tizgui, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner la commune de Rennes à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) d'enjoindre à la commune de Rennes de statuer à nouveau sur sa demande d'attribution de places de marchés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune a commis une faute en ne respectant pas son droit d'occupation résultant de la présence de son gérant durant neuf mois sur les marchés ; elle produit le procès-verbal de réunions de la commission consultative du commerce non sédentaire qui font état de la reconnaissance de réattribution automatique de places à des sociétés suite à la cessation d'activité de l'un des gérants ; il s'agit d'une pratique courante de la commune de Rennes ; la commune a en outre accepté le paiement des redevances de la SARL Tizgui ;

- la commune a commis une faute en ne l'avertissant pas de la nécessité de régulariser sa situation ; sa responsabilité est engagée pour défaut de conseil dès lors qu'elle a été informée dès le 6 septembre 2010 des justificatifs de création de la SARL Tizgui ;

- elle est fondée à solliciter l'indemnisation de son entier préjudice correspondant tant aux frais engagés qu'aux pertes financières liées à son chiffre d'affaires, pour un montant réactualisé à la somme de 90 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2016, la commune de Rennes, représentée par MeE..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la SARL Tizgui la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- sur le fond, aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me Douard, avocat de la commune de Rennes.

1. Considérant que M. B...était titulaire d'autorisations d'occupation de trois emplacements délivrées par le maire de Rennes pour exercer un commerce de vente de fruits et légumes sur les trois marchés de Maurepas, de Sainte-Thérèse et des Lices ; qu'en août 2010, il s'est associé avec M. C...afin de créer la SARL Tizgui ; que M. B...a toutefois cessé ses activités en septembre 2010, laissant la fonction de gérant au seul M.C... ; que les emplacements que M. B...détenait ont alors été réattribués par la commune à d'autres commerçants ; que la SARL Tizgui relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rennes à lui verser une somme de 82 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus de lui attribuer les places de marché auparavant accordées à M.B... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées " ; qu'il appartient au maire de fixer, tant dans l'intérêt de la sécurité, du bon ordre et de la circulation que dans celui du domaine public et de son affectation, les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'autorisation d'occupation d'un emplacement sur les marchés de la ville ;

3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté municipal du 21 juin 2010 portant règlementation des marchés, notamment son article 12 relatif aux successions, que " l'attribution d'un emplacement est un acte administratif du Maire qui confère un droit personnel d'occupation du domaine public. Le titulaire de ce droit personnel n'a pas compétence pour attribuer ce droit à une tierce personne. Ce droit personnel d'occupation est conféré à titre précaire et révocable (...). Le droit personnel d'occupation d'un emplacement est conféré obligatoirement à une personne physique. Pour les personnes morales, le titulaire de l'attribution du droit personnel d'occupation est obligatoirement le mandataire (de la SARL, SA...) (...) " ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le titulaire des trois emplacements en litige était M. B..., lequel détenait ces autorisations à titre personnel, et que celui-ci s'est retiré de la SARL Tizgui, créée avec M. C...le 31 août 2010, au mois d'octobre suivant ; qu'ainsi, la société requérante ne peut être fondée à soutenir que la qualité de cogérant de la SARL Tizgui de M. C...aurait eu pour effet de faire de lui le co-titulaire du droit d'occupation des emplacements antérieurement attribués à titre personnel à M. B...; que les procès-verbaux de la commission consultative du commerce non sédentaire qu'elle produit en appel à l'appui de ses conclusions ne relèvent pas d'une situation identique et ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M.B..., titulaire de l'autorisation d'occuper les emplacements, n'était plus présent sur les marchés depuis le mois d'octobre 2010 et était remplacé en fait par M.C..., devenu seul gérant de la SARL Tizgui, et que M. B...n'a informé la commune de la cessation de ses fonctions de cogérant que le 13 mai 2011, sans même demander alors la régularisation de l'attribution des autorisations au regard du règlement du marché ; que le courrier qu'il a adressé à la commune le 6 septembre 2010, tendant uniquement à informer les services municipaux de la création de la société Tizgui avec M.C..., ne saurait être regardé comme valant demande de nouvelles autorisations ;

5. Considérant, enfin, que la circonstance que M. C...ait continué à être présent sur les emplacements des marchés n'a pu avoir pour effet de prolonger un droit que la société ne détenait pas, nonobstant la circonstance qu'il a versé des redevances, au demeurant sur la seule période d'octobre 2010 à mai 2011, date à laquelle la commune a été informée de la cessation d'activité de M.B... ; que, dans ces conditions, la commune de Rennes, en refusant l'installation sur les emplacements en litige de la SARL Tizgui, qui les occupait jusque-là sans titre, n'a pas fait une application erronée du règlement du 21 juin 2010 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition du règlement municipal susvisé que la SARL Tizgui disposait d'un droit de priorité pour bénéficier des trois emplacements de marchés devenus vacants ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la société requérante soutient que la commune de Rennes a commis une faute en ne l'avertissant pas de la nécessité de régulariser sa situation vis-à-vis des autorisations détenues par M. B...et en lui laissant croire qu'elle " était dans son droit ", il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4, que l'administration n'a été en réalité informée de la cessation d'activité de ce dernier que le 13 mai 2011 ; qu'en l'absence de faute, la responsabilité de la commune de Rennes ne saurait dès lors être engagée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Tizgui n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à titre principal à une personne publique ; que, dès lors, les conclusions de la SARL Tizgui tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Rennes de statuer à nouveau sur sa demande d'attribution de places de marchés ne sauraient être regardées comme relatives à l'exécution de conclusions présentées à titre principal, lesquelles ne comportent d'ailleurs pas de demande d'annulation d'une décision refusant d'accorder ces autorisations ; que, par suite, ainsi que le fait valoir la commune en défense, sa demande d'injonction est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Tizgui une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Rennes et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SARL Tizgui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Tizgui est rejetée.

Article 2 : La SARL Tizgui versera à la commune de Rennes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Tizgui et à la commune de Rennes.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02641
Date de la décision : 06/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-06;16nt02641 ?
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