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03/10/2017 | FRANCE | N°16NT00602

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 octobre 2017, 16NT00602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le maire de la Chevrolière a accordé à M. Cosquéricet Mme Fournierun permis de construire pour l'extension et la surélévation de leur habitation située 15 rue de la Linterie.

Par un jugement n° 1300450 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les

19 février 2016 et 25 août 2017, M. et Mme B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le maire de la Chevrolière a accordé à M. Cosquéricet Mme Fournierun permis de construire pour l'extension et la surélévation de leur habitation située 15 rue de la Linterie.

Par un jugement n° 1300450 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 19 février 2016 et 25 août 2017, M. et Mme B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Chevrolière le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont qualité à agir en tant que propriétaires d'une parcelle voisine de celle du terrain d'assiette du projet litigieux ;

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme tant en ce qui concerne l'absence d'intégration de la construction dans l'environnement bâti, qu'en ce qui concerne sa toiture ;

- les dispositions de l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, la commune de la Chevrolière, représentée par Me Vicconclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de MeD..., substituant Me Flynn, représentant M. et MmeB...,

- et les observations de MeE..., substituant MeA..., représentant la commune de la Chevrolière.

1. Considérant que M. et Mme B..., qui demeurent... ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, issu de l'article 1er de l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ; que ces dispositions, entrées en vigueur à compter du 19 août 2013, ne s'appliquent pas au permis de construire litigieux lequel a été délivré le 19 novembre 2012 ; que par suite, la commune n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en dépit de la circonstance que la parcelle d'assiette du projet située à plusieurs dizaines de mètres de la propriété de M. et Mme B..., en est séparée par une route et des terrains comportant quelques arbres, la construction autorisée restera visible depuis celle-ci ; que dès lors, la commune de la Chevrolière n'est pas fondée à soutenir que M. et Mme B... n'auraient, en leur qualité de voisins, pas un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " 11.1 Aspect général. Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines. / La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. / D'une manière générale, les bâtiments et les clôtures devront être de conception simple, en harmonie à l'architecture traditionnelle de la région. / Dans le cas d'un projet architectural innovant, les constructions nouvelles devront par le volume, les proportions, les teintes, les clôtures s'intégrer à l'environnement. (...) 11.3 Toitures. Les toitures des constructions à usage d'habitation et de garage doivent avoir les caractéristiques de celles de l'architecture traditionnelle de la région : faible pente (25° maximum), couverture en tuile demi-ronde caractéristique dans la région ou tout autre matériau de tenue ou d'aspect identique à la tuile. Les ardoises ou matériaux d'aspect identique peuvent être autorisés en fonction de l'environnement existant. En cas d'utilisation d'énergie renouvelable (type capteurs solaires, ...), les toitures pourront avoir une pente différente, sous réserve d'une bonne intégration dans l'environnement. 50% maximum du bâtiment peut être réalisé en toiture de type terrasse, pour terrasse non accessible. (...) " ; que les dispositions de l'article UC 11.3 relatives aux toitures s'appliquent à tout projet de construction, y compris aux projets architecturaux innovants mentionnés à l'article UC 11.1 ; que le projet litigieux prévoit une toiture terrasse " sandwich " en aluminium laqué de ton gris qui couvre la quasi-totalité de la maison rénovée, ne répondant pas à ces exigences ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que " les dispositions précitées de l'article 11.3, relatives aux toitures, rapprochées de celles de l'article 11.1, doivent nécessairement être regardées comme ne concernant que les constructions de conception architecturale " traditionnelle " et non les projets " innovants " " et écarté, pour ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de la Chevrolière de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Chevrolière le versement à M. et Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300450 du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2015 ainsi que l'arrêté du 19 novembre 2012 du maire de La Chevrolière sont annulés.

Article 2 : La commune de la Chevrolière versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la commune de la Chevrolière, à M. Cosquéricet à Mme F.n°42 rue de la Linterie à la Chevrolière, relèvent appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2012 par lequel le maire de cette commune a accordé à M. Cosquéric et Mme Fournier, un permis de construire pour l'extension et la surélévation de leur habitation située n° 15 de la même rue

Une copie sera adressée au Procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Nantes.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

2

N° 16NT00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00602
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-03;16nt00602 ?
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