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02/10/2017 | FRANCE | N°17NT00679

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 octobre 2017, 17NT00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Eco Lac " a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Varaville à lui verser une somme de 12 360 601,05 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2008 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité du permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Varaville (Calvados) par un arrêté du 7 mars 2008 ;

Par un jugement n°1300630 du 28 février 2014,

le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ;

Par un arrêt n°14NT01034 en d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société " Eco Lac " a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Varaville à lui verser une somme de 12 360 601,05 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 septembre 2008 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité du permis de construire qui lui avait été délivré par le maire de Varaville (Calvados) par un arrêté du 7 mars 2008 ;

Par un jugement n°1300630 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ;

Par un arrêt n°14NT01034 en date du 29 mai 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, a condamné la commune de Varaville à verser à la Sarl " Eco Lac " la somme de 39 700 euros assortie des intérêts légaux à compter du 5 janvier 2009 avec capitalisation des intérêts échus à la date du 5 avril 2013 et a rejeté le surplus des conclusions de la société " Eco Lac ".

Par une décision n°392187 du 22 février 2017, le Conseil d'Etat a partiellement cassé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et a, dans la mesure de cette cassation, renvoyé l'affaire à cette même cour ;

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistrée le 28 mai 2017, la commune de Varaville a conclu au rejet de la requête de la société " Eco Lac " et à ce que soit mis à sa charge le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la nouvelle demande d'indemnisation de la société " Eco Lac ", fondée sur le préjudice qui résulterait de l'illégalité fautive du plan local d'urbanisme de la commune, est irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'une demande préalable liant le contentieux ;

- cette nouvelle demande est également irrecevable dès lors qu'elle a été présentée pour la première fois en appel ;

- la société " Eco Lac ", qui n'a demandé aucun permis de construire, ne peut démontrer l'existence d'un préjudice résultant de l'illégalité fautive du plan local d'urbanisme de la commune ;

- l'impossibilité de mener à bien le projet d'éco-village ne résulte pas de l'illégalité affectant le plan local d'urbanisme mais de circonstances indépendantes résultant de l'application de la loi littoral et de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine ;

- la société requérante était également informée de ce que les lieux d'implantation du projet était soumis à un plan de prévention des risques d'inondation ;

Par un mémoire enregistré le 20 juin 2017, la société " Eco Lac " a demandé la condamnation de la commune de Varaville au versement d'une somme de 1 823 934, 05 euros majorée des intérêts de droit à compter du 5 janvier 2009, à ce que ces intérêts soient capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts et à ce que soit mis à la charge de la commune de Varaville le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa demande d'indemnisation est recevable dès lors que la demande préalable du 5 avril 2013 a lié le contentieux et que cette demande est relative au même litige et répond au même objet ;

- en tout état de cause, elle a présenté une nouvelle demande d'indemnisation le 15 juin 2017 invoquant expressément le préjudice lié à la faute commise du fait de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Varaville ;

- elle s'est prévalu de cette illégalité devant le tribunal administratif ;

- l'illégalité de ce plan a été à l'origine d'un préjudice dont elle est fondée à demander réparation dans la mesure où c'est en considération de ce plan qu'elle a conçu le projet immobilier annulé ;

Par un nouveau mémoire enregistré le 4 juillet 2017, la commune de Varaville a maintenu ses conclusions initiales par les mêmes moyens et fait valoir que :

- la nouvelle demande d'indemnisation présentée par la société " Eco Lac " est irrecevable dès lors que la commune a, à titre principal, opposé cette irrecevabilité au fond ;

- cette nouvelle demande n'est pas conforme à la nouvelle rédaction de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Varaville.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Varaville a été enregistrée le 19 septembre 2017.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 7 mars 2008, le maire de Varaville a délivré à la SAS " Financière Petrus " un permis de construire en vue de l'édification, sur un terrain situé au lieu-dit " Les Essiaux " sur le territoire de la commune de Varaville (Calvados), d'un village " éco-lacustre " comprenant une résidence hôtelière de 83 chambres, une résidence de tourisme de 460 logements, une piscine dite tropicale jumelée à une piscine naturelle, un restaurant, un complexe de loisirs comprenant 4 terrains de squash, 8 pistes de bowling, une salle de jeux interactifs et une salle de billard, l'ensemble représentant une surface hors oeuvre nette de 34 114,24 m² ; que le site d'implantation de ce projet était régi par les dispositions applicables en zone " 1AUc " du plan local d'urbanisme adopté le 27 avril 2007 ; que, par un arrêté du 3 juin 2008, le maire de Varaville a retiré ce permis de construire au motif que celui-ci n'était pas en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, que les dispositions de l'article 1AU4 prévoyaient que, dans la zone classée 1AUc, les autorisations d'urbanisme ne pouvaient être accordées qu'après la mise en service de la nouvelle station d'épuration et que le projet n'avait pas fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité ; que, par un jugement du 4 juillet 2008 le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du conseil municipal de Varaville en date du 27 avril 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par un jugement du 11 juin 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société " Financière Pétrus ", aux droits de laquelle vient la société " Eco Lac ", et de la société " Ferme des Chartreux ", propriétaire du terrain d'assiette du projet, tendant à l'annulation de cette décision de retrait, au motif que le permis de construire retiré méconnaissait le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que le terrain d'assiette du projet, situé le long de la rivière la Dives, était recensé en tant qu'espace naturel majeur ; qu'après que sa réclamation présentée le 4 avril 2013 tendant à l'indemnisation du préjudice subi par elle ait été rejetée par la commune de Varaville, la société " Eco Lac " a saisi le tribunal administratif de Caen qui, par un jugement du 28 février 2014, a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; que par un arrêt du 29 mai 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement du 28 février 2014, condamné la commune de Varaville à verser à la société " Eco Lac " la somme de 39 700 euros majorée des intérêts de droit capitalisés à compter 5 janvier 2009, la capitalisation des intérêts étant acquise au 5 avril 2013, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis de construire irrégulier et rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par sa décision du 22 février 2017, le Conseil d'Etat a partiellement cassé cet arrêt au motif que la cour avait omis de répondre au moyen tiré de la faute commise par la commune du fait de l'adoption d'un plan local d'urbanisme illégal et de statuer sur la réparation des préjudices allégués par les requérantes au titre de cette faute et a renvoyé l'affaire dans la mesure où il y avait lieu de statuer sur l'existence de cette faute et de se prononcer à nouveau sur la demande d'indemnisation présentée par la société requérante en ce qui concerne les frais d'étude et de dossier et les honoraires de maitrise d'ouvrage ; que la société " Eco Lac " a limité, dans le dernier état de ses conclusions, le montant de l'indemnité dont elle demande le versement à une somme de 1 823 934, 05 euros correspondant aux frais d'études et de dossier inutilement exposés et aux honoraires de maitrise d'ouvrage acquittés auprès de la société financière Petrus ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation présentée par la société " Eco Lac " :

2. Considérant que la commune soutient que la société " Eco Lac " ne serait pas recevable à demander réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Varaville dans la mesure où ce fait générateur est distinct de celui qu'elle avait évoqué dans sa demande préalable d'indemnisation présentée le 4 avril 2013 ; que, toutefois, ce chef de préjudice, évoqué pour la première fois devant le tribunal administratif, relève de la même cause juridique que celui tiré de la faute commise du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal, à savoir la responsabilité encourue par toute personne publique en raison d'une décision fautive, et pouvait donc être évoqué pour la première fois à l'occasion du débat contentieux devant le tribunal administratif ; que la commune de Varaville n'est dès lors pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la société requérante au motif de l'illégalité du plan local d'urbanisme adopté le 27 avril 2007 seraient irrecevables en raison de l'absence d'une demande préalable ayant lié le contentieux ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'en classant, le 27 avril 2007, le terrain d'assiette du projet " d'éco-village " de la société " Eco Lac " en zone constructible 1AUc et en délivrant à cette société, après l'acquisition desdites parcelles le 30 avril 2007 par la société " Financière Petrus ", aux droits de laquelle a succédé la société " Eco Lac ", un permis de construire daté du 7 mars 2008 entaché d'illégalité, la commune de Varaville a induit la société " Eco Lac " en erreur sur les possibilités de construire sur lesdits terrains et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'intéressée ;

4. Considérant, toutefois, que les caractéristiques des parcelles concernées et leur implantation dans une commune régie par les dispositions de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur auraient dû attirer l'attention de la société requérante, qui, en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, ne pouvait ignorer la nécessité de respecter les contraintes liés à la localisation desdites parcelles sur le territoire d'un commune littorale ; qu'en procédant à la mise en oeuvre du projet de village lacustre sans que ne soit prises en compte ces nécessités, elle a commis des imprudences fautives qui, dans les circonstances de l'espèce, exonèrent pour moitié la commune de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

5. Considérant que seuls les préjudices résultant de manière directe et certaine de l'illégalité fautive de la commune de Varaville à avoir délivré un permis de construire irrégulier et à avoir adopté un document d'urbanisme entaché d'illégalité sont de nature à ouvrir à la société " Eco Lac " un droit à indemnisation ; que, par suite, ne peuvent être pris en considération que les frais engagés au cours de la période courant du 30 avril 2007, date d'acquisition des terrains en cause, au 4 juillet 2008, date à laquelle a été constaté l'illégalité du plan local d'urbanisme sur le fondement duquel a été délivré le permis de construire retiré le 3 juin 2008 ;

S'agissant des frais d'études et de dossier :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lecture des factures et justificatifs bancaires joints au dossier, que la société " Eco Lac " a engagé au titre de ces différents frais une somme globale de 252 610, 22 euros correspondant aux factures acquittés, au cours de la période définie ci-dessus, pour les études de faisabilité technique, d'étude des sols, d'études d'avant projet sommaire réalisés par la société IBSE entre le 24 mais 2007 et le 5 mars 2008, d'étude paysagère, d'analyses chimiques, d'études topographiques, de contrôle technique, d'honoraires d'architecte et d'ingénierie ; que la société requérante est ainsi en droit de demander le remboursement des sommes en question, exposées inutilement et qui ont un lien de causalité direct et certain avec les illégalités fautives commise par la commune ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les demandes de remboursement de frais dont la réalité n'est pas démontrée par les pièces du dossier tels que ceux mentionnés comme ayant été remboursés à la société " Financière Petrus " ou à la SCI " Ferme des Chartreux ", ceux ayant donné lieu à remboursement auprès de la société " Financière Petrus " ou ceux exposés postérieurement à l'annulation du plan local d'urbanisme auprès de la société " CTMO " ;

S'agissant des honoraires de maîtrise d'ouvrage :

7. Considérant que la société " Eco Lac " demande le versement d'une somme de 1 480 755,64 euros correspondant à la rémunération globale de la société " Financière Petrus " pour " l'apportage et le montage d'opération " calculée à raison de 20% d'un pourcentage du chiffre d'affaire hors taxes total de l'opération fixé à 6 190 450 euros, conformément à la convention de gestion conclue le 30 juin 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que 10% de cette somme hors taxe était facturable au dépôt de la demande de permis de construire, les 10% restants étant, quant à eux, facturables à la date dudit permis ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne démontrent toujours pas que la société " Eco Lac " aurait acquitté les honoraires en question auprès de la société " Financière Petrus " ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être écartée sur ce point ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 126 305, 11 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Varaville à la société " Eco Lac " ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

9. Considérant, d'une part, que la société " Eco Lac " a droit aux intérêts au taux légal sur la somme que la commune est condamnée à lui verser, non à compter du 16 septembre 2008, comme elle le demande, mais à compter du 5 janvier 2009, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêt de la Cour du 5 mai 2015 non cassées sur ce point ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'en l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par la société requérante dans sa demande préalable d'indemnisation, présentée à la commune de Varaville le 4 avril 2013 ; qu'il y a lieu d'ordonner cette capitalisation à cette date, à laquelle était due au moins une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société " Eco Lac ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune de Varaville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Varaville le versement à la société " Eco Lac " d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Varaville a été condamnée à verser à la société " Eco Lac " par l'arrêt du 29 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes est portée à 126 305, 11 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 5 janvier 2009. Les intérêts échus à la date du 4 avril 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La commune de Varaville versera à la société " Eco Lac " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société " Eco Lac " et les conclusions présentées par la commune de Varaville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Eco Lac" et à la commune de Varaville.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°17NT00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00679
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-02;17nt00679 ?
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