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02/10/2017 | FRANCE | N°16NT03161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 octobre 2017, 16NT03161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par jugement n°1401864 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 4 novembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm

inistratif de Nantes du 9 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 18 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par jugement n°1401864 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre et 4 novembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 18 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le ministre ne pouvait se fonder sur l'absence de revenus personnels dès lors qu'il a été reconnu inapte au travail en 2010 ;

- le ministre a commis une erreur de fait, il n'a pas pu travailler depuis 2002 en raison de son état de santé.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 21 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la situation de son épouse, naturalisée française, est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons ;

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M. A..., ressortissant libanais, relève appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 décembre 2013 rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et l'origine des ressources du postulant en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M.A..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas de revenus personnels et ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., alors âgé de 60 ans, a été reconnu inapte au travail par le médecin-conseil de la sécurité sociale à compter du 1er mars 2010 et s'est vu attribuer à compter de cette date une retraite personnelle ; qu'à la date de la décision contestée, il ne percevait que des revenus tirés de l'allocation de solidarité pour personnes âgées ; que si ces revenus lui permettent de subvenir à ses besoins, ils sont uniquement constitués de prestations sociales et n'ont pas le caractère d'allocations accordées en compensation d'un handicap ; qu'il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé, qui est sans activité professionnelle depuis 2002, aurait fait l'objet d'une reconnaissance légale en qualité de travailleur handicapé, avec attribution pour cette raison d'un taux d'incapacité ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A... au motif de son absence d'autonomie matérielle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 décembre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction ; que, par suite, les conclusions de M. A...à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT03161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03161
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-02;16nt03161 ?
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