La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2017 | FRANCE | N°16NT02518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 octobre 2017, 16NT02518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 du maire de Binic délivrant à la Société Civile Immobilière (SCI) " l'Agora " un permis de construire portant sur un projet de construction implanté sur un terrain situé au lieu-dit " Les Fontaines Gicquel ".

Par un jugement n°1401794 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés l

es 27 juillet 2016 et 22 juin 2017, M. et Mme G...représentée par Me C..., demandent à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 du maire de Binic délivrant à la Société Civile Immobilière (SCI) " l'Agora " un permis de construire portant sur un projet de construction implanté sur un terrain situé au lieu-dit " Les Fontaines Gicquel ".

Par un jugement n°1401794 du 27 mai 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2016 et 22 juin 2017, M. et Mme G...représentée par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les articles R.431-8 et R.431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnus compte tenu du caractère lacunaire de la notice paysagère ;

- l'article R.111-2 du code de l'urbanisme a également été méconnu dès lors que le projet porte atteinte à la sécurité publique en raison de la modification des accès et de l'emplacement retenu pour l'aire de stockage des conteneurs ;

- l'article L.421-6 du code de l'urbanisme a été méconnu compte tenu de l'atteinte à la salubrité publique entrainée par le projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2017, la commune de Binic-Etables-sur-Mer, venant aux droits de la commune de Binic, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme G...le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable faute pour les requérants de justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- aucun des moyens soulevés par M. et Mme G...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me E...B...substituant Me D...pour la commune de Binic-Etable-sur-Mer et de Me F...substituant Me C... pour M. et MmeG....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 14 mai 2010, le maire de Binic-Etables-sur-Mer (Côtes d'Armor) a délivré à la SCI " l'Agora " un permis de construire afin de construire, sur un terrain situé au lieu-dit " Les Fontaines Gicquel ", un hôtel de 40 chambres étagé sur deux niveaux ainsi qu'un parc de stationnement ; que, par un deuxième arrêté en date du 10 février 2014, le maire de Binic-Etables-sur-Mer a délivré à la SCI " l'Agora " un permis modificatif permettant, en particulier, la création d'un nouvel accès dénommée " entrée principale " situé au nord de la parcelle, l'entrée sud, située au débouché de la rue Copernic, étant destinée aux seuls services de l'hôtel ; que M et Mme G...relèvent appel du jugement en date du 27 mais 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes, qu'ils avaient saisi d'une demande d'annulation de ce dernier arrêté, a rejeté celle-ci ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ; que la modification autorisée par le permis contesté est de nature à affecter les conditions de jouissance de la propriété de M. et MmeG..., dont le fond est situé à proximité immédiate de l'entrée sud dite " de service " de l'hôtel édifié par la SCI " l'Agora " ; que, par suite, leur requête est recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que la notice architecturale décrit, de manière précise et exhaustive, aussi bien l'état initial du terrain et de ses abords que les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ; qu'en particulier, y est mentionné le déplacement de l'aire destiné à l'entreposage des conteneurs à déchets alors que ce déplacement n'implique par lui-même la réalisation d'aucune construction ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la pétitionnaire, des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être rejeté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme G...soutiennent que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aux termes desquels : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " aurait été méconnu dès lors que la sécurité de la circulation serait menacée par le trafic des véhicules de livraison desservant l'hôtel par l'entrée sud et que l'implantation de l'aire de conteneurs à proximité immédiate de leur propriété est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ;

5. Considérant, d'une part, que le risque allégué s'agissant de la circulation routière n'est aucunement démontré, le permis modificatif ayant au contraire pour effet, en répartissant le flux des véhicules desservant l'hôtel entre deux entrées, de diminuer le trafic empruntant l'entrée sud ; qu'en outre, les requérants ne font état d'aucun élément permettant d'apprécier l'ampleur du trafic routier sur cette portion de voie se terminant en impasse avec un élargissement significatif au droit de leur propriété ;

6. Considérant, d'autre part, que le permis modificatif n'implique, par lui-même, la réalisation d'aucune construction destinée à l'entreposage des conteneurs à déchet, celui-ci s'effectuant à l'air libre sur une surface dédiée à cet effet ; que les requérants ne démontrent pas que l'installation d'une telle aire sans construction serait soumise à une quelconque prescription du plan local d'urbanisme de la commune de Binic-Etables-sur-Mer ; que, de même, ils ne démontrent aucunement que cette implantation serait, par son ampleur et les nuisances qu'elle générerait, de nature à porter atteinte à la salubrité publique ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

8. Considérant, enfin, que, comme indiqué au point 6, le projet ayant donné lieu à la délivrance du permis contesté n'entraîne la réalisation d'aucune installation ou construction de stockage de déchets qui serait soumise, en elle-même, à un permis de construire ou d'aménager ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que ce projet méconnaitrait, pour cette raison, l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme en raison de la méconnaissance, non avérée en tout état de cause, des dispositions que l'article 77 du règlement sanitaire départemental des Côtes-d'Armor ; que ce moyen doit donc également être rejeté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions visées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Binic-Etables-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme G...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement à la commune de Binic-Etable-sur-Mer d'une somme 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme G...est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de M. et Mme G...le versement à la commune de Binic-Etables-sur-Mer d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Binic-Etables-sur-Mer et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et JosianeG..., à la commune de Binic-Etables-sur-Mer et à la SCI " l'Agora ".

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02518
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : AARPI VIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-02;16nt02518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award