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02/10/2017 | FRANCE | N°16NT02326

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 octobre 2017, 16NT02326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le permis de construire tacitement accordé à la société Orange le 27 mai 2014 par la commune d'Olivet en vue de régulariser l'implantation d'un pylône de téléphonie mobile et d'une zone technique dédiée au lieu-dit Le clos de la Borde.

Par un jugement n° 1500998 du 31 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 jui

llet 2016, le 27 avril 2017 et le 24 mai 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le permis de construire tacitement accordé à la société Orange le 27 mai 2014 par la commune d'Olivet en vue de régulariser l'implantation d'un pylône de téléphonie mobile et d'une zone technique dédiée au lieu-dit Le clos de la Borde.

Par un jugement n° 1500998 du 31 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2016, le 27 avril 2017 et le 24 mai 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 27 mai 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la société Orange une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...soutient que :

- aucun permis de construire tacite ne pouvait valablement être accordé à la société Orange en raison du caractère incomplet du dossier de demande ayant été déposé ;

- la circonstance que la société Orange avait préalablement déposé un dossier de déclaration préalable ne saurait faire obstacle à l'impossibilité d'un permis tacite dès lors que ce premier dossier était lui-même incomplet ;

- le permis tacite provisoire délivré à la société Orange l'a été sans que le service instructeur se prononce au fond sur le dossier ;

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé en ce qui concerne la nature de la construction litigieuse et sa contribution au fonctionnement d'un service public ;

- l'implantation du pylône en zone agricole est de nature à porter atteinte à la vocation de cette dernière ;

- l'implantation du pylône est en contradiction avec la volonté de la commune de mettre en place une zone agricole protégée.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 octobre 2016, la commune d'Olivet, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Olivet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par M. D...n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés le 26 avril et le 6 juillet 2017, la Société Orange, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Orange fait valoir à titre principal que la demande présentée en première instance par M. D...était irrecevable du fait de sa tardiveté et que, subsidiairement, aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant la commune d'Olivet.

1. Considérant que la commune d'Olivet ne s'est pas opposée au dossier de déclaration préalable déposé le 16 mai 2012 par la société Orange en vue de l'édification d'un pylône accompagné d'une zone technique au lieu-dit Le clos de la Borde ; que, suite à l'annulation par voie contentieuse de cette décision de non-opposition, la société Orange a déposé le 27 février 2014 un dossier de demande de permis de construire en vue de régulariser l'installation mise en place ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, la société Orange a bénéficié d'un permis de construire tacite à compter du 27 mai 2014 ; que ce permis tacite a donné lieu à l'établissement d'un certificat de permis tacite par la commune d'Olivet ; que M. D... a contesté la légalité de cette décision révélant l'existence d'un permis de construire tacite, son recours étant rejeté par le tribunal administratif d'Orléans le 31 mai 2016 ; que l'intéressé relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 10 juillet 2012, la commune d'Olivet ne s'est pas opposée au dossier de déclaration préalable alors déposé par la société Orange, portant sur un projet identique à celui pour lequel un permis de construire de régularisation a été sollicité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ce projet portait sur la construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile composée d'un pylône de radiotéléphonie de vingt-cinq mètres de hauteur et d'armoires techniques implantées sur une dalle de béton entourée d'une clôture grillagée ; que si M. D... soutient que cette décision de non-opposition est intervenue alors même que le dossier en question était lui-même incomplet, il n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de cette allégation, alors même que cette décision de non-opposition a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif au seul motif que le projet relevait du régime des permis de construire, cette annulation étant par ailleurs devenue définitive ; que la seule circonstance que la commune d'Olivet ait adressé les 31 mars et 6 juin 2014, après le dépôt d'un dossier de demande de permis de construire de régularisation par la société Orange, une demande de pièces manquantes, s'agissant d'un plan-masse coté dans les trois dimensions et des éléments relatifs au calcul des impositions ne saurait avoir fait obstacle à la naissance d'un permis de construire tacite dès lors que, l'autorité disposait, grâce aux différents éléments en sa possession, d'éléments suffisants lui permettant d'apprécier la conformité du projet aux dispositions du règlement local d'urbanisme ; que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier ne peut ainsi qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article A 2 du règlement du document local d'urbanisme de la commune, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " Occupations admises sans conditions : Peuvent notamment être admises les occupations et utilisations du sol ci--après : -les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'en jugeant que " les antennes et pylônes installés par les opérateurs de téléphonie dans le cadre d'un réseau de télécommunication doivent être regardés comme des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ", le tribunal administratif a exactement et suffisamment qualifié les faits de l'espèce ;

6. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 2 précitées autorisent expressément l'implantation en zone agricole de constructions ou d'installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, parmi lesquelles entrent des installations nécessaires au fonctionnement du réseau de téléphonie mobile ; que M. D...n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle le pylône et les installations associées, qui ne représentent qu'une surface très limitée, de l'ordre de 25 mètres carrés, seraient de nature à remettre en cause la vocation de la zone agricole où ils se trouvent implantés ou l'utilisation des terrains s'y trouvant à des fins agricoles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur agricole considéré présenterait un caractère particulier auquel le projet litigieux aurait porté atteinte ; qu'à la date de la décision attaquée, aucune mesure particulière de protection ne s'opposait à l'implantation dans le secteur considéré d'une antenne-relais de téléphonie mobile ; qu'une telle implantation, contrairement à ce qu'indique M.D..., n'est en aucun cas conditionnée à ce qu'aucune autre implantation ne soit possible dans un autre zonage du document local d'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. D...en première instance, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame M. D...au titre des frais exposés par lui ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...les sommes que réclament tant la commune d'Olivet que la société Orange au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Olivet et de la société Orange relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la commune d'Olivet et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 octobre 2017.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02326
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL DEVERGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-02;16nt02326 ?
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