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02/10/2017 | FRANCE | N°16NT01531

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 octobre 2017, 16NT01531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable pris le 11 août 2014 par le maire de Dreux au profit de Mme F...;

Par un jugement n°1404844 du 15 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2016 et 15 juin 2017, M. et Mme C...représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 du maire de Dreux ;

3°) de mettre à la charge de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable pris le 11 août 2014 par le maire de Dreux au profit de Mme F...;

Par un jugement n°1404844 du 15 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2016 et 15 juin 2017, M. et Mme C...représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 du maire de Dreux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dreux et de Mme F...le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

4°) de condamner la commune de Dreux aux dépens.

Ils soutiennent que :

- la décision attaqué a été signée par une autorité incompétente ;

- Mme F...n'avait pas qualité pour déposer une déclaration de travaux et n'a pas obtenu l'accord des copropriétaires ;

- la déclaration de travaux est entachée de fraude ;

- un permis de construire était nécessaire ;

- la toiture n'est pas en harmonie avec la toiture principale ;

- l'extension réalisée est en retrait par rapport à la limite séparative ;

- la construction entraîne un changement de destination.

Par deux mémoires enregistrés les 19 août 2016 et 29 juin 2017, MmeF..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C...le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à ce qu'ils soient condamnés aux dépens.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C... n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2016, la commune de Dreux, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C...le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à ce qu'ils soient condamnés aux dépens.

La commune soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M. et Mme C....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par dossier présenté auprès des services de la commune de Dreux le 21 juillet 2014, Mme F...a procédé à la déclaration préalable de travaux tendant à l'édification, sur le terrain attenant à sa maison située au numéro 7 de la rue Santos Dumont, d'une véranda en aluminium de 17,5 m² de surface de plancher ainsi que sur l'élévation d'un mur mitoyen et la création d'une dalle ; que, par un arrêté en date du 11 août 2014, le premier adjoint au maire de la commune de Dreux, MmeH..., a indiqué que la commune ne faisait pas opposition à la demande de MmeF... ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, qu'ils avaient saisi d'une demande d'annulation de cet arrêté, a rejeté leur demande ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau " ; qu'il résulte de ces dispositions, distinctes de celles de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales applicables aux délégations que le maire peut consentir à ses adjoints, que le maire ne peut être suppléé dans l'accomplissement de ses fonctions que si son absence est dûment établie ; qu'en l'occurrence, si l'arrêté contesté du 11 août 2014 a été signé par MmeH..., premier adjoint au maire " pour le maire absent ", il ne ressort pas d'aucune des pièces du dossier n'est pas démontré par la commune de Deux que le maire ait été absent ou empêché le jour où l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, MmeH..., qui n'avait, par ailleurs, pas reçu délégation du maire de Dreux en matière d'urbanisme, n'était pas compétente pour prendre l'arrêté du 11 août 2014 mentionné plus haut ;

3. Considérant qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme C...n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

5. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeC..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par Mme F...et la commune de Dreux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F...et de la commune de Dreux le versement à M. et MmeC... des sommes demandées par ces derniers au titre des mêmes frais ;

Sur les dépens de l'instance :

6. Considérant que si M. et Mme C...demandent le remboursement des dépens exposés dans le cadre de la présente instance, ils ne démontrent pas avoir exposé de tels frais tels qu'ils sont définis par l'article R.761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, cette demande doit être rejetée ; qu'il en est de même s'agissant des demandes présentées à ce titre pour Mme F...et la commune de Dreux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1404844 du 15 mars 2016 du tribunal administratif d'Orléans et la décision du 11 août 2014 portant non opposition à la déclaration de travaux déposée par Mme F... sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C..., de Mme F...et de la commune de Dreux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... C..., à la commune de Dreux et à Mme D...F....

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT01531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01531
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-02;16nt01531 ?
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