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02/10/2017 | FRANCE | N°16NT01448

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 octobre 2017, 16NT01448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par jugement n° 1401540 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes

du 9 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2013 ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par jugement n° 1401540 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

- et les observations de Me D...substituant Me B..., pour MmeC....

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2013 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;

3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'enfant mineur de Mme C..., Badr Inabdeljalil, né le 6 janvier 1998, résidait au Maroc, afin qu'il puisse, selon les propres écritures de la requérante, y poursuivre sa scolarité ; que, dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence en France où elle a notamment effectué ses études, et où elle est propriétaire d'un appartement, ainsi que de la présence de ses deux filles majeures, Mme C... ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il suit de là qu'en déclarant irrecevable au regard de l'article 21-16 du code civil sa demande de naturalisation, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que si Mme C... fait valoir que son fils est arrivé en France en juillet 2015, après avoir obtenu son baccalauréat, afin de suivre des études supérieures en France et qu'elle a déposé une demande de regroupement familial en sa faveur le 25 novembre 2015, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01448
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : OVADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-02;16nt01448 ?
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