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02/10/2017 | FRANCE | N°16NT01411

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 octobre 2017, 16NT01411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le préfet du Doubs a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 28 mars 2013 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.

Par jugement n°1305176 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, MmeC..., représentée par Me

B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le préfet du Doubs a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 28 mars 2013 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.

Par jugement n°1305176 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 28 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle maîtrise suffisamment la langue française et qu'elle dispose de revenus suffisants pour assurer son autonomie financière et matérielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de substituer au premier motif celui tiré de ce que la requérante ne justifiait pas posséder le niveau B1 de connaissance de la langue française.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pons.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 2 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 28 mars 2013 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique, d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de MmeC..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le double motif tiré, d'une part, de ce que le niveau de connaissance de la langue française de l'intéressée est insuffisant et, d'autre part, de ce que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle, ne disposant pas de ressources suffisantes et stables ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 1er septembre 2011 par les services de la préfecture du Doubs, que si Mme C...soutient qu'elle peut accomplir seule les démarches de la vie courante, et que son niveau de scolarisation permet d'expliquer ses difficultés d'apprentissage, notamment de l'écrit, le niveau de communication en langue française de MmeC..., entrée en France en 2003, a été jugé lors de l'entretien " difficile " et que la requérante ne sait ni lire ni écrire le français ; que dans ces conditions, et en dépit des progrès réalisés par Mme C...qui a suivi une formation linguistique en français et a obtenu le 6 juin 2012 le diplôme initial en langue française, lequel valide le premier niveau d'apprentissage du français, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C...afin de lui permettre d'améliorer sa connaissance de la langue française ;

5. Considérant, en second lieu, que si Mme C...soutient qu'elle travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu depuis le 9 mars 2009 en qualité d'agent d'entretien, qui lui procure des revenus stables et suffisants pour elle et ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, cet emploi exercé à temps partiel lui procurait un salaire mensuel net de 734 euros, que ses ressources étaient également constituées du revenu de solidarité active, et qu'elle a déclaré respectivement 9 431 euros et 9 384 euros au titre des années 2010 et 2011 ; que dans ces conditions, et alors même que la requérante fait valoir les difficultés liées à son parcours et à sa situation familiale, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeC..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT01411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01411
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-02;16nt01411 ?
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