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29/09/2017 | FRANCE | N°17NT01371

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 17NT01371


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai et 7 août 2017, la société Distribution Casino France, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 018 205 15 00014 du 9 septembre 2015 par lequel le maire de Saint-Doulchard a délivré à la société Saint Doulchard Distribution un permis de construire pour la réalisation d'un centre commercial d'une surface de plancher totale de 24 195,23 m² sur un terrain localisé au lieu-dit " Champ des Quatre-vingt Boisselées " et de la décision

du 23 novembre 2015 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai et 7 août 2017, la société Distribution Casino France, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 018 205 15 00014 du 9 septembre 2015 par lequel le maire de Saint-Doulchard a délivré à la société Saint Doulchard Distribution un permis de construire pour la réalisation d'un centre commercial d'une surface de plancher totale de 24 195,23 m² sur un terrain localisé au lieu-dit " Champ des Quatre-vingt Boisselées " et de la décision du 23 novembre 2015 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Doulchard et de la société Saint Doulchard Distribution le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle agit en tant que riveraine du projet immobilier, qui est susceptible de modifier les conditions de circulation dans le secteur et notamment sur la RD n° 2076, et non en tant que société concurrente ;

- l'urgence est justifiée dès lors que les travaux ont commencé ;

- l'irrégularité de la mise à disposition du public durant la période estivale a nui à l'information du public et a été de nature à influencer la décision contestée ;

- le permis de construire litigieux a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dans la mesure où il concerne un ensemble immobilier unique qui aurait dû faire l'objet d'un permis de construire unique ;

- le maire ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, délivrer un permis de construire pour un projet dont les caractéristiques ne sont pas définitivement déterminées, ni pallier cette insuffisance en l'assortissant de prescriptions imprécises prévoyant notamment que le pétitionnaire devra respecter les règlements d'eau potable et des eaux usées de la communauté d'agglomération de Bourges Plus sans vérifier la conformité du projet à ces règles ou qu'il devra respecter les prescriptions émises par le conseil général du Cher ;

- le permis de construire a été accordé en méconnaissance de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette du projet, qui est longé par la RD n° 2076 classée comme route à grande circulation, ne fait pas partie d'un " espace urbanisé " ;

- le projet est contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où les aménagements routiers existants ne suffiront pas à réduire les difficultés de circulation qui en résulteront ;

- le permis de construire a été délivré au prix d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés les 24 mai et 6 septembre 2017, la commune de Saint-Doulchard, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas guidée par des considérations urbanistiques mais par des considérations exclusivement commerciales ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont en outre pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 29 mai et 24 août 2017, la société Saint-Doulchard Distribution, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Distribution Casino France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'établissement de la société Distribution Casino France est distant de 1,8 à 2 km de son projet et que les travaux envisagés ne sont pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ;

- les moyens soulevés par la société Distribution Casino France ne sont en outre pas fondés.

Un mémoire de production de pièces a été présenté le 27 juillet 2017 par la commission nationale d'aménagement commercial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant la société Distribution Casino France,

- les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant la commune de Saint-Doulchard,

- et les observations de MeD..., représentant la société Saint-Doulchard Distribution.

1. Considérant que par deux arrêtés n° PC 018 205 15 00014 et n° PC 018 205 15 00020 du 9 septembre 2015, le maire de Saint-Doulchard a délivré à la société Saint-Doulchard Distribution deux permis de construire portant d'une part, sur la réalisation d'un centre commercial d'une surface de plancher totale de 24 195,23 m², composé d'un hypermarché E. Leclerc de 5 999 m², de 8 cellules commerciales sous la même enseigne d'une surface de vente de 1 367,50 m² et de 5 boutiques d'une surface totale de vente de 275 m² et, d'autre part, sur la création d'une station-service, sur un terrain situé au lieu-dit " Champ des Quatre-Vingt Boisselées " ; que la société Distribution Casino France a présenté un recours gracieux contre ces décisions, qui a été rejeté le 23 novembre 2015 par le maire de la commune ; que le 28 janvier 2016, cette société a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté n° PC 018 205 15 00014 du 9 septembre 2015 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; que par une demande enregistrée le 28 février 2017, elle a également sollicité la suspension de cet arrêté ; que par une ordonnance du 12 avril 2017, le tribunal administratif, qui a jugé que le litige relevait de la compétence en premier et dernier ressort de la cour dès lors que le permis de construire concernant le centre commercial tenait lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, a rejeté la demande de suspension présentée par la société Distribution Casino France ; que par une ordonnance du 13 avril 2017, le président du tribunal a transmis la demande au fond à la cour, laquelle a été enregistrée sous le n° 17NT01192; que le 2 mai 2017, la société Distribution Casino France a saisi la cour d'une demande tendant à la suspension de l'arrêté n° PC 018 205 15 00014 du 9 septembre 2015 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;

3. Considérant qu'en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, aucun des moyens invoqués par la société Distribution Casino France n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, ses conclusions à fin de suspension de l'arrêté n° PC 018 205 15 00014 du 9 septembre 2015 du maire de Saint-Doulchard doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Doulchard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Distribution Casino France de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Distribution Casino France le versement à la commune de Saint-Doulchard, d'une part, et à la société Saint-Doulchard Distribution, d'autre part, d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : La société Distribution Casino France versera à la commune de Saint-Doulchard, d'une part, et à la société Saint-Doulchard Distribution, d'autre part la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Distribution Casino France, à la commune de Saint-Doulchard, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la société Saint-Doulchard Distribution.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01371
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;17nt01371 ?
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