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29/09/2017 | FRANCE | N°16NT01852

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 16NT01852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 mars 2015 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1502701 du 29 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;r>
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 mars 2015 par laquelle le préfet du Loiret a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 mars 2015 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1502701 du 29 mars 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 mars 2015 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant ;

- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée par M. A...a été enregistrée le 20 septembre 2017.

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2015 du préfet du Loiret rejetant sa demande de titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est père de deux enfants nés en France en 2011 et 2012 de son union avec MmeD..., laquelle est titulaire d'un titre de séjour et mère de deux autres enfants de nationalité française ; que s'il soutient qu'il vit " sous le même toit " que la mère de ses enfants, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir avec certitude une vie commune avec MmeD..., dans les années ayant précédé la décision litigieuse ; qu'il n'établit pas davantage contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, la seule attestation établie le 31 mars 2016 par la directrice de l'établissement où les deux enfants sont scolarisés selon laquelle leurs parents sont les seuls à les conduire et à venir les chercher ne suffisant à démontrer ni l'existence, ni la nature des liens qu'il aurait entretenus avec ses enfants à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu ces stipulations ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT01852 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01852
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BELHADI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;16nt01852 ?
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