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29/09/2017 | FRANCE | N°16NT01654

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 16NT01654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Par un jugement n° 1403883 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 m

ars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 7 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Par un jugement n° 1403883 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 7 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre chargé des naturalisations de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 160 euros et de 2 400 euros à titre d'indemnités.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu à l'argument tiré du fait que son fils ne résidait pas en France en raison du refus de regroupement familial qui lui avait été opposé ;

- la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors que son fils aîné réside à Mayotte depuis sa majorité ;

- la décision refusant son regroupement familial est illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont indiqué au point 4 du jugement attaqué, d'une part, qu'à la date de la décision contestée l'enfant mineur de M. A...ne résidait pas en France sans établir le caractère transitoire de la présence de celui-ci dans son pays d'origine et que, d'autre part, M. A...ne pouvait utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de regroupement familial qui lui avait été opposée par le préfet de la Creuse qui avait été prise sur le fondement de législations distinctes et de procédures indépendantes ; que par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'argument tiré du fait que son fils ne résidait pas en France en raison du refus de regroupement familial qui lui avait été opposé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que M. A...se borne à soutenir en appel que son fils aîné, qui est né le 22 février 1997, réside à Mayotte depuis sa majorité et que la décision refusant son regroupement familial est illégale à raison de ce motif ; que cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 2 160 euros et de 2 400 euros à titre d'indemnités ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16NT01654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01654
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;16nt01654 ?
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