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29/09/2017 | FRANCE | N°16NT01646

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 16NT01646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et réadmission au Portugal.

Par un jugement n° 1502302 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 févri

er 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et réadmission au Portugal.

Par un jugement n° 1502302 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2015 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et réadmission au Portugal ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 2 mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2016, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par A... ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- et les observations de MeC..., représentant M. A....

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2015 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et réadmission au " Portugal " ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne les textes dont il est fait application et fait état de façon suffisamment précise de la situation personnelle et familiale de M.A... ; que si l'article 2 de cet arrêté précise, par une erreur purement matérielle, que l'intéressé sera réadmis au " Portugal ", le préfet a toutefois rappelé à plusieurs reprises dans les motifs de cette décision que M.A... était titulaire d'une carte de résident Longue Durée CE espagnole valable jusqu'au 20 décembre 2017 et a en outre indiqué à l'article 3 du même arrêté que le transfert de M. A...devait avoir lieu dans les 6 mois suivant l'accord des " autorités espagnoles " ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est entré en France que le 26 juillet 2014 alors que son premier enfant était né le 24 juin 2012 ; que son second enfant est né le 1er septembre 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer soit en Espagne, soit au Maroc, soit même en France dans le cadre du regroupement familial dès lors que son épouse, de nationalité marocaine, dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2022 ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

4. Considérant, que pour le surplus, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction:

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 2 mois doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01646
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LE BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;16nt01646 ?
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