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29/09/2017 | FRANCE | N°16NT01589

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 16NT01589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour.

Par un jugement n° 1501854 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 janvier 2016 ;

2

) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour.

Par un jugement n° 1501854 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2016, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a toujours contribué à l'éducation et à l'entretien de sa fille depuis sa naissance et que la fraude alléguée concernant le père de cette enfant n'est pas établie ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'arrêté contesté est intervenu en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2017, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2015 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A... soutient devant la cour que l'enfant Ondzé Samba possède la nationalité française comme son père et que dès lors l'arrêté contesté est intervenu en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérante ne peut être regardée comme justifiant de ce seul fait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que si la requérante a entendu invoquer la méconnaissance de ces dispositions, il est constant qu'en dépit de la circonstance que ces articles sont mentionnés dans les visas de l'arrêté litigieux le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour refuser de délivrer à Mme A... le titre de séjour sollicité ; que par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant que pour le surplus, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant que la requérante réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16NT01589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01589
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SOUAMOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;16nt01589 ?
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