La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2017 | FRANCE | N°16NT00638

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 16NT00638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 mai 2012 par lequel le maire de Rezé a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme G...au titre d'une maison d'habitation sise sur le lot n° 8 du lotissement " les Jardins de la Pirotterie " situé rue Henri Toulouse Lautrec ainsi que la décision du 11 septembre 2012 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1210596 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deu

x décisions en tant qu'elles autorisent le revêtement du mur séparatif entre les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 mai 2012 par lequel le maire de Rezé a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme G...au titre d'une maison d'habitation sise sur le lot n° 8 du lotissement " les Jardins de la Pirotterie " situé rue Henri Toulouse Lautrec ainsi que la décision du 11 septembre 2012 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1210596 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions en tant qu'elles autorisent le revêtement du mur séparatif entre les lots n° 8 et 9 du lotissement " les Jardins de la Pirotterie " et a fixé à trois mois le délai dans lequel M. et Mme G...pouvaient demander la régularisation de cette partie de leur construction ;

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février 2016 et 29 mai 2017, M. et Mme E..., représentés par MeH..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2012 ainsi que l'arrêté du 21 mai 2012 ;

3°) de désigner un géomètre afin qu'il apporte tous éléments techniques nécessaires à la cour pour qu'elle se prononce sur les responsabilités encourues et l'étendue des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rezé et des époux G...le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête n'est pas tardive ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire et non d'une simple demande de permis de construire modificatif ;

- la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors que M. et Mme G...auraient dû obtenir le visa du maître d'oeuvre conformément au règlement du lotissement ;

- l'arrêté litigieux est contraire au règlement du lotissement qui prévoit que la hauteur maximale des murs de clôture est de deux mètres ;

- les consorts G...n'ont pas respecté les prescriptions de l'article 11 du règlement du lotissement en ce qui concerne le revêtement du mur pare-vue ;

- l'arrêté contesté méconnaît les règles relatives à la couverture des bâtiments prévues tant par le plan local d'urbanisme que par le cahier des charges du lotissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, M. et MmeG..., représentés par Me F...concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, la commune de Rezé, représentée par Me A...conclut au rejet de la requête, à ce que M. et Mme E...soient condamnés à une amende pour recours abusif de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

- et les observations de MeD..., substituant MeA..., représentant la commune de Rezé et de MeF..., représentant M. et MmeG....

1. Considérant que M. et MmeE..., propriétaire du lot n°9 du lotissement " les Jardins de la Pirotterie " situé rue Henri Toulouse Lautrec à Rezé, ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 par lequel le maire de Rezé a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme G...au titre d'une maison d'habitation sise sur le lot n° 8 du même lotissement ainsi que de la décision du 11 septembre 2012 rejetant leur recours gracieux ; que par un jugement rendu le 29 septembre 2015, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions en tant seulement qu'elles concernent le revêtement du mur séparatif entre les lots n° 8 et 9 et a fixé à trois mois le délai dans lequel M. et Mme G...pourront demander la régularisation de cette partie de leur projet ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 29 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts G...et la commune de Rezé ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. C...B..., deuxième adjoint, qui par un arrêté du 4 juillet 2011 du maire de Rezé disposait d'une délégation définissant avec une précision suffisante le domaine de ses compétences, lesquelles incluaient nécessairement la signature tant des permis de construire initiaux que des permis de construire modificatifs ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le permis de construire modificatif litigieux a été accordé pour la suppression des aménagements extérieurs : sentier, haie de houx et laurier, bac à compost, récupérateur d'eaux pluviales, brise vent et brise soleil, la suppression des panneaux solaires sur la toiture-terrasse, la suppression de la toiture-terrasse végétalisée, la suppression de la clôture végétale tressée à l'avant de la maison et en limite avec le lot n°9, le remplacement de la clôture végétale tressée en limite arrière avec les lots n°7 et n°9 par une clôture grillagée verte, la suppression de l'abri vélos en façade rue, la modification des cotes altimétriques du terrain et du projet suite aux travaux de réalisation du lotissement, l'implantation d'un abri vélos de 6 m² à l'arrière de l'habitation en limite avec le lot n°9, l'agrandissement de la terrasse, le remplacement du mur pare-vue mitoyen prévu en limite avec le lot n°9 par un mur pare-vue privatif de longueur supérieure et le déplacement des coffrets techniques et de la boîte aux lettres à l'extérieur de l'abri cache poubelle ; que ces modifications, qui se limitent essentiellement en des aménagements extérieurs mineurs, sont sans incidence sur la conception générale du projet de construction initial ; que ces travaux ne nécessitaient donc pas le dépôt d'un nouveau permis de construire mais seulement une demande de permis de construire modificatif ; que si les consorts E...soutiennent que le rehaussement important du niveau du rez-de-chaussée et de la terrasse extérieure de la maison des époux G...a entraîné une modification du niveau du rez-de-chaussée du lot n°7 et modifie profondément les implantations prévues au projet qui a fait l'objet du permis de construire initial, il ressort des pièces du dossier que les cotes altimétriques de plusieurs parcelles du lotissement ont été modifiées à la suite des travaux de réalisation de celui-ci et que le terrain des requérants a lui-même été décaissé lors de la construction de leur habitation ; que par suite, les requérants n'établissent pas que le projet n'aurait pas seulement pour objet de régulariser les cotes altimétriques du terrain et du projet initial de M. et Mme G...; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les travaux en cause auraient nécessité la délivrance d'un nouveau permis de construire doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 0 du règlement du lotissement : " Tout projet de construction doit être soumis à l'avis (" visa ") d'un architecte désigné par l'Aménageur en accord avec la ville de Rezé " ; que, par ailleurs, le cahier des charges et du règlement de la construction du lotissement prévoit que " (...) la demande de permis de construire devra porter mention du visa de la maîtrise d'oeuvre désigné par l'aménageur (...) " ; que ces dispositions, qui ont été prévues dans un but d'harmonisation des constructions du lotissement, ne visent toutefois que les travaux de constructions faisant l'objet d'un permis de construire et non les travaux, qui comme en l'espèce, ne nécessitent qu'un simple permis de construire modificatif ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'illégalité à défaut pour M. et Mme G...d'avoir sollicité et obtenu le visa du maître d'oeuvre désigné par l'aménageur du lotissement ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le règlement du lotissement dispose que " les clôtures situées en limites séparatives ne peuvent avoir une hauteur supérieure à 2 mètres " ; que l'article 11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone 1AUb prévoit les mêmes dispositions ; qu'il résulte notamment du plan de masse que le mur de clôture des consorts G...est limité à 2 mètres de hauteur ; que si les requérants soutiennent qu'en réalité ce mur aurait une hauteur de 2,61 m, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait contraire au règlement du lotissement ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, enfin, que selon le règlement du lotissement " L'utilisation de matériaux d'aspect médiocre (bardeaux bitumeux...) n'est pas autorisée " ; que l'article 11.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone 1AUb prévoit les mêmes dispositions ; qu'il est constant que l'abri vélos qui fait l'objet du permis de construire modificatif litigieux est recouvert de tuiles en PVC ; que toutefois, ainsi que le soulignent les consortsG..., ce matériau n'est expressément interdit ni par le règlement du lotissement, ni par le plan local d'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne présenterait pas le même aspect, depuis la parcelle voisine, ou depuis la rue, qu'une couverture en tuiles traditionnelles, ou que son aspect pourrait être qualifié de " médiocre " au sens des dispositions précitées ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les règles relatives à la couverture des bâtiments prévues tant par le plan local d'urbanisme que par le cahier des charges du lotissement ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de désigner un géomètre en qualité d'expert ainsi que le demandent M. et Mme E..., que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " ; que si la commune de Rezé soutient que la requête d'appel de M. et Mme E... présente un caractère abusif au sens de ces dispositions, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'un pouvoir propre du juge qui apprécie s'il y a lieu ou non d'infliger une telle amende ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'en faire application ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rezé et des épouxG..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. et Mme E... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E... le versement à la commune de Rezé, d'une part, et aux épouxG..., d'autre part, d'une somme de 1 000 euros, chacun, au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rezé présentées sur le fondement de l'article R.741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme E... verseront à M. et Mme G... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. et Mme E... verseront à la commune de Rezé la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E..., à la commune de Rezé, à M. et Mme G....

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 16NT00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00638
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : PARTHEMA 3

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;16nt00638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award