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29/09/2017 | FRANCE | N°16NT00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 16NT00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 11 octobre 2012, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de faire droit à sa demande de visas de long séjour au bénéfice de ses enfants mineurs, J...E...F...et D...A....

Par un jugement n° 1302333 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 11 octobre 2012, par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala ont refusé de faire droit à sa demande de visas de long séjour au bénéfice de ses enfants mineurs, J...E...F...et D...A....

Par un jugement n° 1302333 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2016, M. E..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de ces demandes dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'engagement de son avocat à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 2° et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il a établi le lien de filiation avec ses deux fils, notamment par la possession d'état et le jugement du tribunal de première instance de Bafang du 3 novembre 2011 lui confiant la garde des enfants ;

- le caractère frauduleux des actes de naissance de ses enfants n'est pas établi, tel que cela ressort du procès verbal de constat d'huissier du 14 juillet 2016, vérifiant l'authenticité de ces documents ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard aux liens l'unissant à ses enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- et les observations de MeH..., substituant Me C..., représentant M. B...E....

1. Considérant que M. E..., ressortissant français, relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa pour les enfants mineurs J...E...F...et D...A...;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors applicable : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; que M. E...n'établit ni même n'allègue avoir sollicité auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de la décision implicite qu'il conteste ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de motivation de cette décision pour en demander l'annulation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que, s'agissant d'un enfant de moins de vingt et un ans de ressortissant français, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;

4. Considérant qu'il ressort des écritures du ministre que, pour rejeter le recours de M. E..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère non-authentique des actes d'état civil produits, ne permettant pas d'établir les liens de filiation allégués ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visas de long séjour, M. E...a produit un acte de naissance n°79/95 dressé le 15 août 1995, sur déclaration du service médical de Nylon et un acte de naissance n°32/97, dressé le 23 juin 1997, chacun assorti d'une attestation de reconnaissance de paternité du requérant ; que, s'agissant de l'acte de naissance n°79/95, relatif à Ronnie E...F..., il résulte de l'avis de vérifications de l'agent consulaire du 10 octobre 2012 que la naissance de l'enfant n'est pas enregistrée dans le registre des naissances du service médical de Nylon, que le nom de sa mère n'y est pas connu, alors que ce service serait à l'origine de l'établissement de cet acte de naissance, et que cet acte n'existe pas dans le registre des naissances du centre d'état civil de Ndobo-Bonendale ; que, s'agissant de l'acte n°32/97, relatif à WehnerA..., la levée d'acte a permis de constater que cet acte n°32/97 correspond à une autre personne ; que si M. E...produit pour la première fois en appel un procès verbal de constat d'huissier du 14 juillet 2016 transcrivant les déclarations de l'officier d'état civil du centre d'état civil de Ndobo dans l'arrondissement de Douala IV, selon lesquelles " les actes de naissance n°79/95 et n°32/97, dressés respectivement le 15 août 1995 et le 23 juin 1997, sont authentiques à leurs souches ", ce procès verbal ne permet pas d'établir le caractère authentique de ces actes, dès lors qu'il se borne à reprendre des déclarations de M. G...I..., officier d'état civil ayant lui-même dressé les actes litigieux et en l'absence de production de copie des souches de ces actes ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué par aucune partie, que la loi personnelle de Ronny E...F...et Wehner A...au jour de leur naissance, c'est-à-dire la loi camerounaise, admettait un mode de preuve de la filiation comparable à la possession d'état, telle que définie par l'article 311-1 du code civil ; qu'en tout état de cause, les documents présentés, notamment le jugement du tribunal de première instance de Bafang du 3 novembre 2011, ne sont pas de nature à établir la possession d'état de père alléguée comme continue, publique et non équivoque ; que, par suite, les liens de filiation paternelle allégués n'étant pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis aucune erreur de droit ou d'appréciation, en rejetant, pour le motif précité, le recours formé par M.E... ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. E...ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, faute d'établir les liens de filiation entre les intéressés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER.Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16NT00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00420
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;16nt00420 ?
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