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29/09/2017 | FRANCE | N°16NT00386

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 septembre 2017, 16NT00386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de visa de long séjour présentée pour M. E...C...au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1305901 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2016, Mme A...C...et M. D...C..., représentés par MeB

..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de visa de long séjour présentée pour M. E...C...au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1305901 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2016, Mme A...C...et M. D...C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2015 ;

2°) d'annuler cette décision du 24 mai 2013 ;

3°) de faire application des dispositions des articles L.911-1 à L.911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur fait dès lors que les documents produits établissent la réalité du lien de filiation ; l'acte de naissance de Boris Edmond Noah fait apparaître la filiation de sa mère ;

- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que Mme C...contribue à l'entretien et à l'éducation de son fils ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3, du 1 de l'article 9 et de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant que Mme A...C...et M. D...C..., ressortissants camerounais, relèvent appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A...C...tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de visa présentée pour M. E...C...au titre du regroupement familial;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;

3. Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;

4. Considérant que le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits étaient des documents frauduleux et présentaient des contradictions, le lien de filiation entre les intéressés ne pouvant ainsi être tenu pour établi ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa long séjour en faveur de M. D...C..., il a été produit s'agissant de ce dernier, un jugement supplétif d'acte de naissance n°160/TPD rendu le 27 novembre 2007, soit plus de dix ans après la naissance de l'intéressé et quelques mois seulement avant le dépôt de la demande de regroupement familial, et rendu en l'absence de tout témoin et sur la seule présentation d'une attestation de non existence de souche et d'un certificat médical d'âge apparent ; que dans ces conditions, l'acte de naissance établi au vu de ce jugement supplétif est dépourvu de force probante ; qu'en outre, Mme A...C...a produit, pour établir son identité, un acte de naissance n°35 dressé le 14 août 1971 ; qu'une levée d'acte établissait que la souche de l'acte avait été arrachée du registre et qu'une vérification sur place d'un agent consulaire avait permis de constater que l'acte de naissance n°34 avait été dressé le 20 août 1971, l'acte n°36, le 24 août 1971, de sorte que l'acte n°35 n'avait pu être dressé le 14 août 1971 ; que la requérante ne conteste pas le caractère apocryphe de ce document ; que MmeC... a aussi produit un jugement reconstitutif d'acte de naissance n°74/DL du 6 février 2012, alors qu'un tel jugement ne peut intervenir, en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 81/02 du 29 juin 1981 " portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques " qu'en cas de perte ou de destruction des registres, ce qui n'est pas même allégué par la requérante ; que, par suite, les documents produits ne sont pas de nature à mettre en cause l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur sur leur caractère apocryphe et en estimant que le lien de filiation n'était pas établi, le ministre n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 311-14 du code civil dispose que " la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant " ; que, dès lors, si MmeC..., de nationalité camerounaise, invoque les dispositions de l'article 46 du code civil, la preuve de la filiation au moyen de la possession d'état ne pouvait être accueillie que si, en vertu de la loi applicable au Cameroun, un mode de preuve comparable y était admis ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981, applicable à la date de la décision contestée, que le lien de filiation ait pu être établi dans ce pays par la possession d'état ; qu'en tout état de cause, les documents produits par les requérants, ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir un tel lien ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'en l'absence d'établissement du lien de filiation entre la requérante et le demandeur de visa, il ne saurait valablement être soutenu que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux droits détenus par les enfants des stipulations du 1 de l'article 3, du 1 de l'article 9 et de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de MmeC... ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...C...et M. D...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à M. D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M me Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16NT00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00386
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-29;16nt00386 ?
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