Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) du 27 mars 2015 rejetant son recours formé contre la décision du 1er septembre 2014 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées par M.M B...et Boubacar Diallo.
Par jugement n°1504461 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée.
Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 16 juin 2017, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de sursis est recevable ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les extraits d'acte d'état-civil présentés par les demandeurs n'avaient pas de caractère apocryphe ;
- en effet, ces actes présentent de nombreuses incohérences et ont été dressés en méconnaissance de la loi guinéenne.
Vu le jugement attaqué.
Vu le recours N°17NT01821 enregistré au greffe de la cour le 16 juin 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1504461 du 30 mai 2017 du Tribunal Administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pons, rapporteur.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
2. Considérant que le moyen énoncé dans la requête du ministre de l'intérieur tiré de l'erreur commise par les premiers juges, lorsqu'ils ont jugé que les extraits d'actes de naissance produits à l'appui de la demande de Mme A...avaient un caractère apocryphe et méconnaissaient les dispositions de la loi guinéenne, paraît suffisamment sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 1er juillet 2016 du tribunal administratif de Nantes ;
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n°1504461 du 30 mai 2017 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à MmeC... A....
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01822