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18/09/2017 | FRANCE | N°17NT01687

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 septembre 2017, 17NT01687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...A...a demandé au Tribunal Administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite du 24 décembre 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours formé contre la décision du 1er septembre 2014 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Djibouti (République de Djibouti) lui refusant la délivrance d'un demande de visa de court séjour.

Par jugement n°1502281 du 4 avril 2017, le tribunal administr

atif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E...A...a demandé au Tribunal Administratif de Nantes l'annulation de la décision implicite du 24 décembre 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours formé contre la décision du 1er septembre 2014 prise par les autorités consulaires françaises en poste à Djibouti (République de Djibouti) lui refusant la délivrance d'un demande de visa de court séjour.

Par jugement n°1502281 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 31 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- sa demande de sursis est recevable ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que Mme A...disposait d'un logement et que M. E...F...était son ancien conjoint ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas de risque de détournement du visa ;

- le tribunal a statué au-delà de ce que peut autoriser le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- Mme A...ne présentait pas de garanties suffisantes en ce qui concerne la possibilité de retourner à Djibouti compte tenu de son âge, de ses ressources insuffisantes et de l'absence de logement ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'a pas été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 2017, Mme E...A..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à verser à Me verger la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé en se référant au mémoire en défense produit devant le tribunal.

Vu le jugement attaqué.

Vu le recours N°17NT01686 enregistré au greffe de la cour le 31 mai 2017 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1502281 du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Nantes.

Mme E...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons, rapporteur

- et les observations de MeC..., substituant Me D...pour Mme E...A....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

2. Considérant que le moyen énoncé dans la requête du ministre de l'intérieur tiré de l'erreur commise par les premiers juges lorsqu'ils ont jugé que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le risque de détournement de l'objet du visa n'était pas établi parait, en l'état de l'instruction et compte tenu de l'absence de démonstration par Mme A...de l'existence de ressources personnelles suffisantes pour retourner vivre dans son pays d'origine, suffisamment sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 1er juillet 2016 du Tribunal Administratif de Nantes ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n°1502281 du 4 avril 2017 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et à Mme B... E...A....

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01687
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-18;17nt01687 ?
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