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18/09/2017 | FRANCE | N°17NT01291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 septembre 2017, 17NT01291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 20 avril 2017 par laquelle le préfet de l'Orne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°s 1700772, 1700773 du 24 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Orne d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 20 avril 2017 par laquelle le préfet de l'Orne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°s 1700772, 1700773 du 24 avril 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Orne du 20 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;

- la décision de l'obliger à quitter sans délai le territoire en l'assignant à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les premiers juges ne se sont pas livrés à un examen suffisamment précis de sa situation personnelle ;

- il ne présentait aucun risque de fuite ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, entré en France le 2 juillet 2014 sous couvert d'un visa touristique s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration de ce visa ; qu'il a fait l'objet le 20 avril 2017 d'une obligation de quitter le territoire sans délai prise à son encontre par le préfet de l'Orne, ainsi que, le même jour, d'une assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; que le recours contentieux qu'il a formé contre ces deux décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Caen par un jugement en date du 24 avril 2017, dont M. A...relève régulièrement appel ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant que l'appel de M.A..., qui n'articule aucun moyen d'annulation à l'encontre de la décision du préfet de l'Orne l'ayant assigné à résidence, doit être regardé comme se limitant à demander l'annulation de l'arrêté de cette même autorité lui ayant fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'aux termes du II de ce même article : " (..)Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il " existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M.A..., lequel ne le conteste d'ailleurs pas, quoique entré régulièrement en France sous couvert d'un visa touristique, s'est maintenu sur le territoire national à l'expiration de ce visa ; que, séjournant ainsi irrégulièrement en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans un des cas fixés par l'article L 511-1 précité autorisant l'autorité administrative à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, sans qu'y fassent obstacle les conditions et la durée, au demeurant brève, de son séjour en France, M. A...ne démontrant pas davantage résider de manière effective ou permanente auprès de la personne avec laquelle il indique par ailleurs vouloir se marier ; qu'il ne peut ainsi pas être regardé, même s'il soutient ne présenter aucun risque de fuite, comme faisant état de circonstances particulières faisant obstacle à ce que l'autorité administrative prenne à son encontre la décision attaquée ;

5. Considérant que, d'autre part, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet de l'Orne ne se serait pas livré à un examen suffisamment précis de la situation personnelle de M.A... ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que la décision attaquée méconnaît le principe du respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale posé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fournit, aussi bien en appel qu'en première instance, aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer, au-delà de l'intention matrimoniale qu'il exprime d'ailleurs seul, l'intensité et la stabilité de la relation qu'il allègue avoir nouée avec une ressortissante française, aucun élément précis ne permettant au surplus de déterminer l'ancienneté exacte de celle-ci ; qu'aucun obstacle ne se serait par ailleurs opposé à ce que M.A..., ce dernier ayant informé la Cour de son mariage finalement intervenu le 10 juin 2017, soit de nouveau autorisé à se rendre ultérieurement en France pour pouvoir s'y marier si telle était demeurée son intention, l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait également l'objet ayant été annulée de manière définitive ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des points précédents que l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction présentées par M. A...ne peuvent ainsi, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre d'État, ministre de l'Intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 septembre 2017.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01291
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : ORMILLIEN FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-18;17nt01291 ?
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