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18/09/2017 | FRANCE | N°16NT02841

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 septembre 2017, 16NT02841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, la décision du 7 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Rillé (Indre et Loire), agissant au nom de l'Etat, a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire modificatif et de condamner l'Etat, d'autre part, à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette décision.

Par un jugement n°1500358 du 29 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2016, complétée par un mémoire enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, la décision du 7 août 2014 par laquelle le maire de la commune de Rillé (Indre et Loire), agissant au nom de l'Etat, a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire modificatif et de condamner l'Etat, d'autre part, à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette décision.

Par un jugement n°1500358 du 29 juin 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2016, complétée par un mémoire enregistré le 10 août 2017, Mme A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 7 août 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros afin de l'indemniser des préjudices subis du fait de la décision du 7 août 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que la décision du 7 août 2014, qui ne lui a été notifiée que le 27 novembre 2014, doit être regardée comme portant retrait d'un permis de construire tacite qui serait né à son profit le 24 novembre 2014, et que ce retrait est lui-même irrégulier car étant intervenu en méconnaissances des dispositions de la loi du 12 avril 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun permis tacite ne pouvait naître au profit de Mme A...dès lors que son projet a fait l'objet d'un avis de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 2 juin 2014 qui était assorti de prescriptions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 août 2014 portant rejet de sa demande de permis de construire modificatif et sa demande indemnitaire afférente ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...se limite, dans ses écritures d'appel, à soutenir que, étant devenue titulaire d'un permis de construire modificatif tacite à compter du 24 novembre 2014, soit à l'issue du délai de six mois après qu'elle eut complété son dossier en produisant les pièces manquantes qui lui avaient été réclamées, l'administration ne pouvait pas régulièrement lui refuser un tel permis, ainsi pourtant qu'elle l'a fait en lui notifiant une décision de refus le 27 novembre, ce refus devant alors être regardé comme portant retrait de l'autorisation tacite dont elle disposait, sans qu'elle en ait été préalablement informée et invitée à présenter ses éventuelles observations ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme : " Par exception au b de l'article R. 424-1, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59, R. 423-67 et R. 423-67-1, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. (...) " ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté par Mme A...que son projet se situe dans le champ de visibilité des monuments historiques que sont l'église de Rillé ainsi que la porte fortifiée de la ville et se trouvait ainsi soumis à un accord de l'architecte des Bâtiments de France, celui-ci étant intervenu, assorti de prescriptions, le 2 juin 2014 ; que cet avis a été transmis à MmeA..., ce que cette dernière ne conteste pas, pour l'informer qu'elle ne pourrait ainsi se prévaloir d'un permis tacite à l'issue du délai d'instruction, ainsi que l'intéressée en avait d'ailleurs déjà été informée dès le 19 mai précédent, à l'occasion de la demande de pièces manquantes que lui avait alors transmis le service instructeur de sa demande ; que Mme A...ne peut ainsi utilement soutenir avoir obtenu un permis de construire modificatif tacite ; que, par suite, l'arrêté du 4 août 2014 du maire de la commune de Rillé, notifié à Mme A...le 27 novembre 2014, ne peut pas davantage être regardé comme portant retrait d'un tel permis tacite ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, en rejetant la demande de permis de construire modificatif présentée par MmeA..., le maire de la commune de Rillé, agissant au nom de l'Etat, ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier ; que, par suite, et à supposer même que cette décision ait pu causer à l'intéressée un véritable préjudice, ses conclusions en indemnisation ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de la Cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire et à la commune de Rillé.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 septembre 2017.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02841
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET CORNU SADANIA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-18;16nt02841 ?
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