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18/09/2017 | FRANCE | N°16NT02773

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 septembre 2017, 16NT02773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération adoptée le 6 février 2014 par le conseil municipal de la commune de Saint Nolff (Morbihan) portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme communal, en tant que le document local d'urbanisme révisé classait ses parcelles de terrain cadastrée section AL n° 108, 109 et 112 en secteur Ah.

Par un jugement n°1402102 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2016 et le 11 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération adoptée le 6 février 2014 par le conseil municipal de la commune de Saint Nolff (Morbihan) portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme communal, en tant que le document local d'urbanisme révisé classait ses parcelles de terrain cadastrée section AL n° 108, 109 et 112 en secteur Ah.

Par un jugement n°1402102 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2016 et le 11 juillet 2017, MmeF..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 10 juin 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 6 février 2014 en tant que le plan local d'urbanisme révisé classe ses parcelles cadastrées section AL n°108, 109 et 112 en secteur Ah ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nolff une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme F...soutient que :

- les premiers juges ont inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que ses parcelles ne constituaient pas des " dents creuses " ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a jugé que le classement du bourg en secteur Ah n'était pas entaché d'une erreur manifeste ;

- les premiers juges n'ont pas dénombré correctement les constructions présentes dans le hameau ;

- le lieu-dit Lesteno constitue un secteur partiellement urbanisé comportant un hameau précédemment classé en secteur constructible ;

- le commissaire-enquêteur a relevé dans son rapport que la réduction des surfaces constructibles du hameau privait la commune d'une alternative réaliste à sa volonté de densifier le bourg ;

- les auteurs du document local d'urbanisme aurait dû créer à Lesteno des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités ; e

- les conclusions du commissaire-enquêteur sont irrégulières en ce que ce dernier n'a pas correctement analysé les griefs relatifs à la modification du classement affectant le bourg exprimés pendant l'enquête publique ;

- le commissaire-enquêteur aurait du conclure au caractère illégal du classement proposé en zone A, les parcelles non construites du bourg ne présentant aucun potentiel agricole ;

- les erreurs affectant les conclusions du commissaire-enquêteur ont privé la commune de la possibilité d'une réflexion appropriée au sujet du bourg ;

- un classement en secteur constructible de ses parcelles n'aurait pas remis en cause l'économie générale du document local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, la commune de Saint-Nolff, représentée par MeE..., conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme F...et à l'annulation du document local d'urbanisme révisé en tant qu'il n'autorise pas la réalisation de constructions nouvelles en secteur Ah.

La commune fait valoir que la prohibition de toute construction ou installation nouvelle en secteur Ah est excessive et que les dents creuses situées dans les écarts pourraient recevoir des constructions nouvelles sans méconnaître le principe d'équilibre posé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant MmeF..., et de MeA..., substituant MeE..., représentant la commune de Saint Nolff.

1. Considérant que Mme F...relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération adoptée le 6 février 2014 par le conseil municipal de Saint Nolff (Morbihan) portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme communal, en tant que celui-ci classe désormais les parcelles cadastrées section AL n° 108, 109 et 112 dont elle est propriétaire en secteur Ah ;

Sur les conclusions de la commune de Saint Nolff :

2. Considérant qu'une collectivité publique est irrecevable à demander au juge de prononcer une mesure qu'il lui appartient de prendre elle-même ; que, dès lors, les conclusions présentées devant la cour par la commune de Saint-Nolff tendant à l'annulation partielle de son plan local d'urbanisme en tant qu'il n'autorise pas la réalisation de constructions nouvelles en secteur Ah sont irrecevables dans la mesure où cette collectivité a toujours la possibilité de procéder à la modification ou à la révision du document d'urbanisme en cause afin de procéder à la suppression des dispositions de ce dernier qu'elle estimerait illégales ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions en annulation :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors applicables : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort d'une part des pièces que, selon le rapport de présentation de la révision du plan local d'urbanisme communal, les secteurs Ah créés à l'occasion de cette révision sont formés par les " secteurs bâtis situés dans la zone agricole dont l'évolution est maîtrisée " ; que le rapport de présentation indique également que " La zone Ah correspond aux ensembles bâtis des écarts d'une taille certaine où il n'est envisageable de créer des logements nouveaux que par le biais du changement de destination. Ils ne sont desservis ni par l'assainissement collectif ni par les transports collectifs. Le périmètre de ces zones (ancien Nh) a, de fait, été resserré, en vue de favoriser explicitement le recentrage du développement au profit du bourg (...) " ; que l'article 2 du règlement de la zone A interdit également toute possibilité de construction nouvelle dans un tel secteur ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur Ah litigieux épouse au plus près les contours du hameau dit de Lesteno, lequel prend la forme d'un secteur urbanisé constitué autour des différentes constructions qui y sont déjà édifiées, au nombre d'une trentaine, révélant un hameau s'étant développé de part et d'autre de la route qui le traverse ;

6. Considérant d'autre part que, en soutenant que le secteur correspondant au hameau de Lesteno ne présentait aucun potentiel agricole et que ce hameau présentait au contraire un caractère urbanisé, Mme F...doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme commise par la commune en procédant au classement des parcelles lui appartenant situées dans le bourg de Lesteno en zone agricole ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme ont entendu préserver de toute densification le hameau de Lesteno, tout comme en ce qui concerne les parcelles de terrain dénommées " écarts " présentant les mêmes caractéristiques, en y excluant totalement la possibilité d'y édifier, en dépit de la présence de parcelles non encore construites dans ce périmètre, toute construction nouvelle ; que la commune, qui ne conteste pas que les terrains non construits situés dans le hameau ne présentent aucun potentiel agricole, a ainsi entendu définir en réalité non pas un espace agricole à protéger relevant des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme relatives aux zones agricoles, mais un espace urbanisé de faibles dimensions où toute possibilité de construction nouvelle serait interdite sans qu'il ne soit aucunement fait référence au potentiel agronomique, biologique ou économique de cet espace ; qu'en procédant à un tel classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AL n° 108, 109 et 112 dont Mme F...est propriétaire dans la perspective d'y interdire toute possibilité de construction nouvelle, la commune de Saint Nolff a ainsi méconnu les dispositions de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme ; que Mme F...est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation du document local d'urbanisme communal en tant qu'il classe ses terrains en zone agricole ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juin 2016 est annulé.

Article 2 : La délibération adoptée le 6 février 2014 par le Conseil municipal de la commune de Saint Nolff portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme communal est annulée en tant que les parcelles cadastrées section AL n° 108, 109 et 112 y font l'objet d'un classement en secteur Ah.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme F...est rejeté.

Article 4 : les conclusions de la commune de Saint Nolff sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F...et à la commune de Saint-Nolff.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir , président,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 septembre 2017.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02773
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL P et A

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-18;16nt02773 ?
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