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18/09/2017 | FRANCE | N°16NT01877

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 septembre 2017, 16NT01877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 août 2013 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de suppression de panneaux d'information relatifs à la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de l'île de Batz, d'aménagement approprié de la servitude de passage et de versement d'une somme de 10 000 euros afin de réaliser le clôturage des terrains ; M. B...demandait également le versement d'une indemnité prévisionnelle de 10

000 euros et, dans ses écritures complémentaires, de mettre à la charge de l'E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 2 août 2013 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de suppression de panneaux d'information relatifs à la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de l'île de Batz, d'aménagement approprié de la servitude de passage et de versement d'une somme de 10 000 euros afin de réaliser le clôturage des terrains ; M. B...demandait également le versement d'une indemnité prévisionnelle de 10 000 euros et, dans ses écritures complémentaires, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-balisage de la servitude.

Par un jugement n°1303061 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2016, M. A... B...représenté par Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard à procéder aux travaux d'aménagement de la servitude de passage ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Etat a commis une faute en réalisant avec retard, huit ans après l'arrêté du 27 mars 2008 déterminant les nécessités de balisage et d'aménagement du sentier, les travaux d'aménagement de cette servitude de passage ;

- il a subi un préjudice résultant de la divagation des promeneurs sur ses terrains et de l'érosion qui en est résulté ;

- il a également subi un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu la lettre en date du 28 juin 2017, informant les parties, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'offices tirés de l'absence de demande préalable d'indemnisation présentée par M. B..., de ce que la demande fondée sur une faute résultant du retard de l'administration à réaliser l'aménagement de la servitude de passage piétonnier est nouvelle en appel et enfin, de ce que la demande de condamnation de l'Etat est mal dirigée dès lors que la commune de l'Ile-de-Batz est compétente pour l'exécution des travaux de balisage et de piquetage.

Un mémoire, présenté pour M. B... en réponse à ces moyens d'ordre public, a été enregistré le 3 aout 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 27 mars 2008, le préfet du Finistère a approuvé les modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de l'Ile de Batz ; que figurent au nombre des terrains grevés d'une telle servitude les parcelles cadastrées n° AB 2, AB 4, AB 6, AB 18, AB 19, AB 45, AB 47, AH 126, AB 131 et AK 296 appartenant à M.B... ; qu'en juillet 2013, l'administration a procédé au balisage et à la signalétique de la servitude de passage ainsi instituée ; que, par une lettre datée du 11 juillet 2013 adressée au préfet, M. B...a contesté la régularité des travaux ainsi effectués, a demandé la suppression des panneaux mis en place sur ses parcelles et la réalisation d'un aménagement approprié et a sollicité le versement d'une somme de 10 000 euros à titre d'acompte à verser pour les travaux de clôturage de ses terrains ; que, par lettre du 2 août 2013, le préfet du Finistère lui a indiqué que ses terrains n'avaient pas fait l'objet de pose de signalétique, que le tracé du chemin de servitude ne requérait pas d'aménagement particulier et qu'il ne pouvait pas, pour ce motif, donner suite à sa demande de versement d'un acompte de 10 000 euros ; que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 21 août 2013 et complétée par un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2014, M. B...a demandé au préfet de procéder à la suppression des panneaux implantés sur ses parcelles, l'aménagement approprié du chemin de servitude, le versement un acompte de 10 000 euros pour procéder au clôturage de ses propriétés et le versement d'une indemnité à raison de la carence de l'administration à réaliser les travaux de balisage et de piquetage permettant au public d'identifier le tracé de la servitude ; que, par le jugement attaqué du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces différentes demandes ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il n'a pas donné suite à sa demande d'indemnisation tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la carence fautive de l'administration en ce qui concerne le balisage et l'aménagement de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de l'Ile de Batz ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le cheminement de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur des terrains appartenant à M. B... aurait nécessité, dès 2008 ou 2009, un balisage, une signalétique ou un piquetage particulier et supplémentaire, dès lors que, sur ces terrains, le cheminement est matérialisé par un sentier préexistant nettement identifiable ; que, dans cette hypothèse, aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'Etat à procéder à un balisage, une signalétique ou un piquetage particulier, l'art. R. 160-24 du code de l'urbanisme se bornant à spécifier que le maire, ou, à défaut, le préfet prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet n'a pas accédé à la demande de M. B...tendant à la suppression de la signalisation existante et à la mise en place d'une autre signalisation ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi que le public empruntant le sentier cheminant sur des terres appartenant à M. B...s'en écarterait pour aller divaguer sur des parties de ces terres non grevées par la servitude de passage des piétons le long du littoral ; que M.B..., qui ne démontre en outre nullement la réalité du préjudice qu'il allègue avoir subi de ce fait, n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'Etat aurait engagé sa responsabilité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir et empêcher ces divagations supposées ; qu'il y a lieu, dès lors, rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à la mise en jeu de cette responsabilité ;

4. Considérant, enfin, que le préjudice moral allégué n'est aucunement établi ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

6. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01877
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP DAVID GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-18;16nt01877 ?
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