La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2017 | FRANCE | N°16NT00706

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 septembre 2017, 16NT00706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...I...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1501265 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 janvier

2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...I...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1501265 du 27 janvier 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. D...un titre de séjour proiuvoise ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeC..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet avait le devoir d'instruire le dossier sous l'aspect le plus favorable au demandeur ;

- il réunit les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'explicitées par la circulaire Valls ; il a le centre de ses intérêts à Caen ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en s'en rapportant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. E...I...D..., né le 27 mai 1956, de nationalité angolaise, a déclaré être entré en France le 13 mars 2009 pour y solliciter l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 29 juin 2010 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2011 ; qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet du Loiret du 11 août 2011 ; qu'il a sollicité à la préfecture du Calvados un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement en date du 27 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet du Calvados a rejeté cette demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant que M. D...n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dès lors que si Mme Madame F...A...uyi, que le requérant a épousée le 16 juillet 2011, est la mère de deux enfants français, D...MBuyi Gérard, né le 3 juillet 2001 et Lufuluabo Lambaja Lorenzo, né le 18 mai 2007, un certificat de nationalité française rendu par le tribunal d'instance de Pontarlier établit que le premier a pour père M.G..., cependant que l'acte de naissance du second mentionne qu'il a été reconnu antérieurement à sa naissance par M. B...H... ; que si le requérant se prévaut de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants français de son épouse, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 371-1 du code civil, lesquelles ne confient qu'aux parents l'exercice de l'autorité parentale ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 313-14 du même code, dès lors que sa demande a été formée sur le fondement exclusif du 6° de l'article L. 313-11 et que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné s'il pouvait prétendre à la régularisation de sa situation sur un autre fondement ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. D...se prévaut de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;

6. Considérant, enfin, que M. D...invoque les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont il résulte que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, dès lors qu'elles ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que ces dispositions n'ont pas été méconnues par le préfet du Calvados dès lors que le refus de séjour en litige, qui n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire, n'a pas pour conséquence de séparer M. D...de sa compagne ou des enfants de celle-ci ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...I...D...et au ministre d'État, ministre de l'Intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00706
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : EKEU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-18;16nt00706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award